Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 avr. 2024, n° 2403851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement qu’il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d’ordonner à M. B… A… de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que de son badge d’accès ;
3°) d’enjoindre à M. B… A… de quitter le logement qu’il occupe dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus de l’intéressé de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe et de son obstruction à l’accueil de nouveaux étudiants, alors que moins d’une demande sur six a pu être satisfaite en cette rentrée 2023 dans l’académie ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… A… se maintient illégalement dans la résidence universitaire depuis le 1er septembre 2023, après avoir reçu une décision de non renouvellement du droit d’occupation en date du
9 mai 2023 et en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 3 janvier 2023.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du
4 avril 2024 à 15 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de M. A… qui soutient qu’il est étudiant en licence à l’université de Paris Sorbonne, qu’il a perdu la qualité de boursier accordée par le gouvernement tchadien et qu’il est à jour du paiement de ses loyers financés par les revenus de son activité salariée de livreur pour des sociétés de pressing lui procurant environ 1.000 euros par mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… occupe depuis le 1er février 2021 le logement 97 dans bâtiment A de la résidence universitaire de Nanterre située au 8 allée de l’Université à Nanterre (92000), en qualité d’étudiant, pour lequel il a bénéficié d’une décision unilatérale d’admission valant renouvellement au titre de l’année universitaire 2022-2023. Il a été notifié d’une décision administrative, via la plateforme « trouverunlogement », portant non-renouvellement de son droit d’occupation, en date du 9 mai 2023. Le 14 mai 2023, il a formé un recours contre cette décision. Le 15 juin 2023, il a reçu un courrier l’informant que son droit d’occupation s’achèvera le 31 août 2023. La commission de recours a émis un avis défavorable, en date du 28 juin 2023, compte tenu des irrégularités de paiement de l’intéressé sur l’année en cours. La directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles a rejeté son recours le 4 juillet 2023. Par un courrier en date du 3 janvier 2023, la directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles l’a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement occupé sans droit ni titre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de l’académie de Versailles : « – occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « – En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l’occupation initiale – (…) En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux (…) A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B… A… s’est maintenu dans le logement qu’il occupait malgré la décision de non-renouvellement de son droit d’occupation en date du 9 mai 2023 et du rejet de son recours contre cette décision le 4 juillet 2023, en raison de défaut de paiement réitéré des redevances et compte-tenu du fait qu’il n’est pas boursier sur critères sociaux de l’enseignement supérieur. M. B… A… se maintient dans ce logement malgré le courrier du 15 juin 2023, l’informant de la date d’achèvement de son droit d’occupation et de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 3 janvier 2023.
M. B… A… a fait valoir à l’audience qu’il est étudiant en licence à l’université de Paris Sorbonne, qu’il a perdu la qualité de boursier accordée par le gouvernement tchadien et qu’il est à jour du paiement de ses loyers financés par les revenus de son activité salariée de livreur pour une société de pressing. Aucune des pièces communiquées par le CROUS ne permet d’établir qu’il ne serait pas à jour du versement de ses loyers, alors que le motif invoqué est le retard dans ses paiements.
Dans ces conditions, la demande de la directrice générale du CROUS de l’académie de l’académie de Versailles se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de l’académie de Versailles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de l’académie de Versailles et à M. B… A….
Fait à Cergy, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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