Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2110238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 août 2021, 1er août 2022 et 14 avril 2023, Mme B F, représentée par Me Floret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a refusé d’imputer au service son accident du 5 novembre 2020, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 6 novembre au 4 décembre 2020 et abrogé l’arrêté du 22 avril 2021 qui l’avait placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son accident du 5 novembre 2020 n’était pas imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2022, 12 janvier 2023 et 30 juin 2023, la commune de Boulogne-Billancourt représentée par Me Stasi conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de Belhadj, rapporteur public,
— et les observations de Me Ratiu substituant Me Stasi, représentant la commune de Boulogne Billancourt.
1. Mme B F, épouse C, agent technique, occupe les fonctions de contrôleur-adjoint technique au sein de la commune de Boulogne-Billancourt et détient également le mandat de secrétaire générale de l’UNSA et de membre élu au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSC) et au comité technique (CT) en tant que représentante de l’UNSA. Le 6 novembre 2020, elle a déclaré avoir été victime d’un accident de service qui serait survenu la veille au cours d’une réunion à laquelle elle participait au titre de ses activités syndicales avec des représentants de la commune. Par un arrêté du 22 avril 2021, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. A l’issue de sa séance du 3 mai 2021, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de la commune a refusé de reconnaitre l’accident susmentionné comme étant imputable au service, a placé Mme F en position de congé de maladie ordinaire du 6 novembre au 4 décembre 2020 et a retiré l’arrêté du 22 avril 2021 plaçant l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Mme F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le Maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
3. En l’espèce, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a donné délégation à Mme H A, maire-adjoint chargé des affaires sociales et des ressources humaines, par arrêté du 10 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à la préfecture le même jour, à l’effet de signer tout actes relatifs à la carrière des fonctionnaires en particulier les arrêtés portant sur les congés de maladie des agents de la commune. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué qui était accompagné d’un courrier circonstancié expliquant les raisons pour lesquelles le maire de la commune ne suivait pas l’avis de la commission de réforme, que ce dernier n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Aux termes de II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (). Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
7. Mme F a déclaré avoir été victime le 5 novembre 2020, lors d’une réunion de travail, qui s’est tenue en distanciel entre les représentants de la commune chargés des ressources humaines, et les représentants des organisations syndicales, de maltraitance verbale de la part du directeur général adjoint (DGA) de la commune, M. E, qui l’aurait insultée et humiliée en lui interdisant de prendre la parole et en remettant en cause ses capacités intellectuelles et qui serait à l’origine d’un choc anxieux réactionnel. L’expert psychiatre après avoir examiné l’intéressée à la demande de la commune le 5 janvier 2021 et la commission de réforme dans son avis rendu le 3 mai 2021 ont estimé que ce choc réactionnel survenu soudainement, sur le temps et les horaires de travail, devait être regardé comme étant en lien avec ses conditions de travail. Pour refuser de reconnaitre imputable au service l’accident déclaré par Mme F, le maire de la commune a estimé que compte tenu du comportement de l’intéressée à l’origine de tensions au sein de la collectivité et de son attitude agressive lors de la réunion du 5 novembre 2020, son accident était détachable du service.
8. Si certains des faits, qui se seraient produits lors de la réunion du 5 novembre 2020, sont, dans les termes qui sont rapportés par Mme F, d’une violence verbale excédant les relations normales entre représentants syndicaux et représentants d’une collectivité territoriale, ils ne sont pas établis par les pièces du dossier. Il est constant, tout de même, qu’une discussion houleuse s’est engagée au cours de cette réunion entre Mme F et M. E, lequel a employé un ton ferme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du courriel du 7 décembre 2020 de Mme D, directrice des ressources humaines, que lors de cette réunion, à laquelle elle était présente, Mme F insatisfaite, semble-t-il, des réponses apportées à ses questions par le DGA, s’est emportée sans mesure hurlant pendant de longues minutes devant l’ensemble de l’auditoire, accusant M. E de la maltraiter puis a poursuivi ses invectives. Compte tenu du comportement de Mme F, la directrice des ressources humaines a quitté cette réunion avant son terme. L’attitude de Mme F au cours cette réunion est corroborée par les termes d’un courriel du 5 novembre 2020, de M. G trésorier du syndicat autonome de la commune, lequel s’est excusé au nom de son syndicat des conditions de la tenue de la réunion et a invité la directrice des ressources humaines à ne pas faire d’amalgame entre les différentes organisations syndicales afin de maintenir le dialogue social au sein de la collectivité. Dans ces conditions, et eu égard au comportement agressif dont Mme F a fait preuve au cours de cette réunion, ce que l’intéressée ne conteste pas, qui a excédé le cadre normal des échanges au cours d’une réunion de travail entre représentants des organisations syndicales et représentants de l’administration, l’échange que cette dernière a pu avoir avec M. E ne peut être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’intéressée. Par suite, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 5 novembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu des éléments exposés aux points précédents, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F une somme à verser à la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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