Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 avril et 4 mai 2026,
M. B… A… F…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction définitive du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Canadas, représentant M. A… F…, qui conclut aux mêmes fins, se désiste du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et précise le moyen tiré du défaut d’examen de en faisant valoir que l’administration s’est contentée d’un examen limité de la situation médicale du requérant,
- les observations de M. A… F…, assisté par M. C… D…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… F…, ressortissant algérien né le 31 mars 1999 à Tlemcen (Algérie), déclare être entré en France en 2017. Par un jugement du 19 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Versailles, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 28 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2025-06-02-00010 de la préfecture du Var, le préfet de ce département a donné délégation à M. E… G…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var, pour signer les actes relatifs à la police des étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A… F… a fait l’objet en dernier lieu d’une peine d’interdiction définitive du territoire français et ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant d’écarter l’existence de risques dans son pays d’origine.
Si M. A… F… soutient encourir de tels risques en raison de son état de santé et a indiqué à l’administration qu’il souffrait de tuberculose, dans le cadre de la procédure contradictoire mise en œuvre, il n’a formulé aucune réserve quant à la possibilité d’être pris en charge dans son pays d’origine et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il en aurait été empêché. Il n’en ressort pas davantage qu’il ne pourrait pas voyager à cause de sa pathologie ou qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical et de soins adaptés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet n’ait pas fait état de ces éléments dans l’arrêté est insuffisante pour caractériser le défaut d’examen allégué. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations précitées doit l’être également.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 28 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… F…, à Me Canadas et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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