Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2431195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 23 décembre 2024, Mme B C A, demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins.
Elle soutient que par une décision du 11 janvier 2024 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () « . Aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : » Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles
R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
4. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné Mme C A, comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Mme C A demande au tribunal d’ordonner à l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à Mme C A, à l’adresse qu’elle avait indiquée à la commission, le 11 août 2023 et l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 juillet 2024, et ce jusqu’au 12 novembre 2024. Toutefois, la requête de Mme C A a été enregistrée le 23 novembre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées qui n’a pas été prorogé par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du même jour. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme C A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025,
La présidente de la 4ème section,
N. Amat
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1
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