Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2104459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril, 5 mai, 28 juillet 2021 et le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Wester demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 092 047 20 C0002 du 29 décembre 2020 par lequel le maire de Marnes-la-Coquette a accordé un permis de construire à la SA Mileny portant sur l’extension d’une maison individuelle par véranda et des modifications des façades Est et Ouest, ensemble la décision du 19 février 2021 de rejet du recours gracieux intenté par M. A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marnes-la-Coquette une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit tirée des incohérences du dossier de demande de permis de construire ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UEb2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marnes-la-Coquette ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article UEb7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Marnes-la-Coquette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2021 et 17 septembre 2021, la commune de Marnes-la-Coquette, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La SA Mileny a communiqué des pièces enregistrées le 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Godemer, substituant Me Wester, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 092 047 20 C0002 du 29 décembre 2020, le maire de la commune de Marnes-la-Coquette a octroyé un permis de construire à la SA Mileny portant sur l’extension d’une maison individuelle par véranda et des modifications des façades Est et Ouest. Par un courrier du 18 février 2021, M. B A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision expresse du 19 février 2021. Par la présente requête M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que la construction de M. A est édifiée sur la parcelle n°254 de Marnes-la-Coquette qui est contiguë à la parcelle n°340 constituant le terrain d’assiette du projet contesté. M. A doit donc être regardé comme un voisin immédiat. Toutefois, si le requérant produit une photographie permettant d’apercevoir la partie haute du rez-de-chaussée de la construction de la société Mileny, il ne précise pas l’endroit depuis lequel cette vue a été prise alors que, de son côté, le pétitionnaire établit par un exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2021 que, compte-tenu en premier lieu, de la déclivité du terrain séparant les deux constructions et de la position en contrebas de la maison du requérant, et, en second lieu, du mur séparatif entre les deux parcelles auquel sont adossées, de part et d’autre, des haies végétales, " l’essentiel des ouvertures [de la maison du requérant], en tous cas visible depuis l’étage où [il] se situe, ouvre à un niveau inférieur à la partie haute de la haie séparative ". Ce constat, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, est par ailleurs étayé par des photographies, prises depuis l’étage situé au-dessus du projet d’extension, produites par la commune et démontrant qu’aucune ouverture de la maison du requérant n’offrirait de vue sur le projet d’extension. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions qu’il conteste. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A est irrecevable et doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marnes-la-Coquette, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marnes-la-Coquette, qui ne justifie pas avoir exposé des frais, sur le fondement des dispositions susmentionnées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marnes-la-Coquette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SA Mileny et à la commune de Marnes-la-Coquette.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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