Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2111703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 27 juillet 1987, est titulaire d’un contrat de travail depuis le 8 octobre 2018 en qualité d’ingénieure géotechnicienne, après avoir séjourné en France en qualité d’étudiante. Elle a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « salarié » le 29 mars 2021, lequel lui a été refusé. Le 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande de suspension de ce refus par une ordonnance n°2105720 et a enjoint aux services préfectoraux d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. En exécution de cette ordonnance, elle a reçu un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 18 janvier 2022. Le 8 septembre 2021, l’employeur de Mme B épouse C, la société INGSOLS a de nouveau présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur, en précisant les changements des circonstances de fait de sa situation. Par la décision litigieuse du 9 septembre 2021, le préfet de l’Essonne a clôturé sa demande. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, en se bornant à considérer que la demande d’autorisation de travail formulée par Mme B épouse C était « sans objet » dès lors qu'" au regard de [son] statut de détaché ICT [elle ne peut] prétendre à un changement de statut. Après rupture du contrat, [elle doit] retourner dans votre pays d’origine " et en l’absence de toute production en défense dans le cadre de la présente instance, le préfet de l’Essonne n’établit pas avoir procédé à un examen sérieux de sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a clôturé sa demande d’autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l’Essonne procède au réexamen de la situation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 du préfet de l’Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à un réexamen de la situation de Mme B épouse C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A B épouse C, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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