Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 mars 2025 et le 6 mai 2025, M. D B A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— le préfet de la Haute-Vienne a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 435-1 et L. 421-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— c’est à tort que, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur la circonstance qu’il présenterait un risque avéré de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe et sa durée, méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
— le préfet ne pouvait légalement prononcer une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il est sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut rejet de la requête et que soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ghanéen, né en 2001, est entré en France en juin 2023 afin d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande par une décision du 29 septembre 2023. Le 27 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-10-27-00001 du 29 octobre 2024, à l’effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Il est constant que M. B A, qui déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2023 a produit à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le 24 juillet 2024, un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de propreté au sein de l’entreprise « Gamma Net » daté du 1er octobre 2023, complété de deux avenants datés respectivement du 2 janvier 2024 et du 29 février 2024 portant sur l’augmentation de la quotité de travail. Le requérant se prévaut, outre de cette activité professionnelle, de son insertion sur le territoire français et de sa volonté d’intégration. A cet égard, il produit une attestation d’inscription à des cours de français auprès de l’association Culture Alpha du 29 septembre 2024. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’en 2023, soit jusqu’à l’âge de 22 ans. Dès lors, les éléments précités sont insuffisants pour considérer que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B A un titre de séjour « salarié » et de lui accorder le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B A, célibataire et sans enfant, ne révèle pas l’existence de liens personnels et familiaux solides en France. En outre, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile et s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 11 juillet 2023. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu ce qui précède, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
7. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas établie, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
8. En second lieu, il résulte des dispositions du 3° l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
9. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B A, le préfet de la Haute-Vienne a relevé que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Ce seul motif justifie à lui seul le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 9 de ce jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes, enfin, de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour dès lors que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité des liens qu’il aurait pu créer en France, ni davantage de liens familiaux suffisants pour faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, l’arrêté précisant la date d’entrée sur le territoire de l’intéressé. Ainsi, cette décision énumère et analyse l’ensemble des critères rappelés au point qui précède attestant de fait de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées, ainsi qu’en témoigne, du reste, la limitation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an qui n’apparaît dès lors pas comme disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation et du caractère disproportionné de la durée d’interdiction ne peuvent qu’être écartés.
16. En troisième lieu, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
17. Il ressort des termes de la décision attaquée, qu’elle ne se fonde pas sur les dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur les dispositions de l’article L. 612-6 du même code. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entendu prolonger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant avait fait l’objet en application de l’arrêté du 11 juillet 2023, mais retirer la décision d’interdiction de retour dont l’intéressé avait précédemment fait l’objet pour y substituer une nouvelle décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
19. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La greffière,
M. C
jb
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