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Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un arrêt du 7 mars 2025, la cour administrative de Nantes, saisie d’un appel présenté par Mme B… C…, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Caen en date du 18 juin 2024 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B… C….
Sous le numéro 2500687, par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Papinot, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que la décision implicite portant refus d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2501051, par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de ces dispositions.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de ces stipulations.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Papinot, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne, a sollicité le 30 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont la requérante a demandé l’annulation. Par une ordonnance n° 2400693 du 18 juin 2024, sa requête a été rejetée par le présent tribunal. Cette ordonnance a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 7 mars 2025 qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal. Le 27 juin 2024, Mme C… a sollicité une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par les présentes requêtes, l’intéressée demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 30 mars 2023, et de l’arrêté du 14 mars 2025.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées ont été présentées par la même requérante et se rapportent à sa situation personnelle. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la portée des conclusions :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel cette autorité a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué, qui vise la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Géorgie, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée sur le territoire de la requérante, sa situation administrative, sa demande de titre de séjour, le suivi de ses études, ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne ni la durée totale de sa présence en France ni le fait qu’elle a exercé un emploi pendant ses études, n’est pas en l’espèce de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C….
8. En troisième lieu, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’elle ne justifiait pas de sa date d’entrée sur le territoire français alors que son passeport mentionne qu’elle est entrée le 15 novembre 2017 ne suffit pas à regarder le préfet du Calvados comme n’ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée alors que celui-ci a notamment examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, et n’a pas fondé son refus sur le caractère irrégulier ou imprécis de son entrée en France. Cette erreur matérielle n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
10. Mme C… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2017 à l’âge de 15 ans avec ses parents et sa fratrie, qu’une de ses sœurs est née sur le territoire français le 2 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère ont fait l’objet de mesures d’éloignement le 22 février 2019, après que sa mère se soit vu refuser le bénéfice de l’asile, mesures qu’ils n’ont pas exécutées. Son frère majeur a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 juillet 2023 et ses jeunes sœurs mineures ont vocation à suivre leurs parents. Si la requérante se prévaut de sa scolarisation en France depuis son arrivée, et d’un emploi familial qu’elle exercé de juin à septembre 2024, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une réelle intégration sociale et professionnelle en France. Celle-ci ne saurait davantage être regardée comme établie par les courriers du conseil départemental du Calvados afférents à des aides financières au titre de l’aide sociale à l’enfance pour les mois de janvier à septembre 2020 et de janvier à mars 2022, ainsi que les différents courriers de demande de colis alimentaires établis en mars, octobre, novembre et décembre 2021, puis en février, mars et juillet 2022, par l’intervenant social au bénéfice de la famille de l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet n’a, par la décision en litige, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Compte tenu des éléments exposés au point 10, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
14. Les éléments exposés au point 11 ne suffisent à caractériser ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre la requérante au séjour.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». L’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
16. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour refuser de faire droit à la demande de Mme C… tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Calvados s’est fondé notamment sur la circonstance qu’elle ne fournit pas son relevé de notes pour l’année 2022-2023, que sa moyenne au titre de l’année 2023-2024 s’élève à 6,434/20 et qu’elle est inscrite en première de licence anglais-russe pour la troisième année consécutive, ce que la requérante ne conteste pas. En outre, l’intéressée ne justifie pas de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, en se fondant sur ces seuls motifs, rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1; 5o Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
18. Mme C…, qui ne remplit pas à la date de la décision litigieuse les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, il ressort de la décision contestée que, pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois, le préfet du Calvados a retenu que, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public mais qu’elle a fait l’objet de deux décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour, l’intéressée ne justifie pas de l’ancienneté et la solidité de ses liens avec la France. La décision mentionne également les dispositions législatives sur lesquelles elle se fonde. Par suite, la décision est suffisamment motivée. Alors qu’elle n’invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à cette décision, il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… ne démontre pas d’intégration particulière dans la société française et ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision serait entachée, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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