Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 22 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor pour le recouvrement d’une créance d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 069,09 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte ne lui a jamais été notifiée, la signature apparaissant sur la copie de l’accusé de réception produit par la caisse d’allocations familiales n’étant pas la sienne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a confirmé la créance d’allocation de logement familiale en litige souffre d’une erreur de fait et entache en conséquence d’illégalité, par la voie de l’exception, la contrainte qu’elle conteste ;
- cette contrainte est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requérante est forclose à contester la contrainte du 22 septembre 2022 ;
- à titre subsidiaire, Mme B… ne peut contester, par la voie de l’opposition, le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale, qu’elle n’a pas contesté au moment de sa notification par décision du 21 octobre 2020 et devenu définitif ;
- le solde de l’indu s’élève à la somme de 1 919,09 euros, l’époux de la requérante en remboursant chaque mois une partie en application d’une conciliation intervenue devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 avril 2024 et du procès-verbal en résultant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor :
1. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) /Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis d’accusé de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir celui-ci.
3. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle de sa situation, intervenu sur pièces et à son domicile au mois de février 2020, et du rapport d’enquête établi le 28 février 2020, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a estimé que Mme B… n’était pas en situation d’isolement comme elle le prétendait alors, mais en situation de concubinage avec M. M., père de l’un de ses enfants, situation de concubinage que le tribunal a confirmée par un jugement n° 2103038 du 16 décembre 2022. Par ailleurs, par un arrêt n° 494396 du 10 décembre 2024, le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi présenté par la requérante à l’encontre de ce jugement, lequel est par suite définitif. Au surplus, il ressort de sa propre déclaration du 7 décembre 2023 auprès de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor que Mme B… et M. M. se sont mariés le 29 juillet 2023.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été émise le 22 septembre 2022 à l’encontre tant de Mme B… que de M. M, et qu’elle a leur a été notifiée le 24 septembre 2022 à l’adresse de la requérante par une lettre recommandée, dont l’avis de réception porte la même signature que celle figurant sur le mandat SEPA que M. M. a signé le 15 avril 2024, dans le cadre de la procédure de conciliation, à fin de remboursement de l’indu en litige et que la caisse d’allocations familiales produit en défense. Par suite, dès lors que M. M. avait bien qualité pour recevoir cette contrainte, celle-ci doit être réputée avoir été régulièrement notifiée à Mme B… le 24 septembre 2022. Dès lors, en application des dispositions précitées, les intéressés disposaient d’un délai de quinze jours à compter de cette date de notification pour former opposition à cette contrainte. Il s’ensuit que l’opposition à contrainte de Mme B…, formée le 22 février 2024 est tardive, et par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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