Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2306494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306494 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 24 mai 2024, M. A C, représenté par Me Reynier, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son épouse Mme B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 428 402,48 euros en réparation des préjudices subis par Mme B C et la somme de 35 000 euros en réparation de ses propres préjudices ;
2°) et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée par son épouse au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, qui lui a causé un déficit fonctionnel permanent de 80%, doivent être pris en charge par la solidarité nationale en application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
— les préjudices subis par son épouse, en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, doivent être indemnisés à hauteur de 9 675,14 euros au titre des frais divers, de 219 499,77 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, de 92 390,31 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre définitif, de 70,82 euros au titre des frais futurs, de 29 987,36 euros pour les frais de véhicule adapté, de 9 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 50 000 euros au titre des souffrances endurées, de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 7 605,29 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 292,21 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 1 095,79 euros pour le préjudice d’agrément et de 1 095,79 euros au titre du préjudice sexuel ;
— il a subi un préjudice d’affection qu’il y a lieu d’évaluer à 20 000 euros et un préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 21 février 2025, qui n’a pas été communiqué, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut à ce que les demandes de M. C soient réduites à de plus justes proportions à hauteur de la somme globale de 48 807,12 euros à titre principal ou, 108 728,53 euros à titre subsidiaire, en réparation des préjudices subis par les victimes directe et indirecte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il ne s’oppose pas au principe d’indemnisation des préjudices subis par Mme C et son époux en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a présentée dans les suites d’une intervention chirurgicale réalisée au CHU de Bordeaux en application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
— l’indemnisation des préjudices de la victime directe doit être limitée à 700 euros pour les frais divers, à 7 245,30 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, ou à titre subsidiaire à hauteur de 49 391,20 euros, sous réserve des éventuelles aides perçues, à 70,82 euros au titre des dépenses de santé futures, à 5 385,51 euros au titre des frais de logement adapté, à 2 610,11 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre définitif ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 20 385,62 euros, à 4 762,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, à 14 000 euros au titre des souffrances endurées, à 3 933,16 euros pour le déficit fonctionnel permanent, à 472,83 euros pour le préjudice d’agrément, à 151,77 euros pour le préjudice esthétique et à 175,12 euros pour le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’affection de M. C, en sa qualité de victime indirecte, doit être limité à 10 000 euros dès lors que le décès de son épouse ne présente pas de lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a contractée.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la mutuelle pro btp qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Reynier, représentant M. C,
— et les observations de Me Desvergnes, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 1er juin 1943, a présenté un rétrécissement aortique serré compliqué d’une insuffisance cardiaque, justifiant la mise en place, par voie opératoire, d’une valve aortique percutanée le 5 août 2021 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Le 14 août 2021, Mme C a consulté aux urgences du CHU de Bordeaux pour une induration douloureuse au niveau de l’abord fémoral droit et une augmentation du taux de protéine-C réactive (CRP). Un scanner a mis en évidence une collection de quarante-quatre millimètres en regard de l’artère fémorale commune, évoquant un faux anévrysme, traité par simple compressif, ainsi qu’un abcès sur la rate, évoquant une embole lors de l’implantation de valve aortique par voie percutanée. Les prélèvements alors réalisés sont revenus positifs à pseudomonas aeruginosa sauvage et une antibiothérapie a été mise en place. Le 16 août 2021, Mme C a été opérée d’une cure chirurgicale de faux anévrysme avec montage ilio-fémoral droit. Les suites opératoires ont été marquées, le 20 août suivant, par l’apparition d’un hématome du psosas de quatre centimètres et, dans la nuit du 22 au 23 août 2021, par une hémiparésie droite avec déficit du membre inférieur et du membre supérieur. Une nouvelle imagerie TDM réalisée le 23 août 2021 a révélé un hématome pariétal gauche de 20 mm. Dans la nuit du 24 août, Mme C a présenté une aphasie et une hémiplégie droite complète. Elle a par la suite été transférée en unité neuro-vasculaire où à la suite d’une IRM, un anévrysme mycotique a été diagnostiqué, dans un contexte d’endocardite infectieuse à pseudomanas aeruginosa.
2. Le 7 juin 2022, Mme C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Aquitaine. Une expertise, confiée à un chirurgien cardiovasculaire et thoracique et un infectiologue a été réalisée, dont le rapport a été rendu le 30 septembre 2022. Mme C est décédée le 9 janvier 2023. Par un avis du 16 mars 2023, la CCI d’Aquitaine a invité l’ONIAM à présenter une offre d’indemnisation aux ayants-droits de Mme C au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a transmis une offre qui a été refusée. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme globale de 463 402,48 euros en réparation des préjudices subis par son épouse et de ses propres préjudices.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Selon l’article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / () ".
4. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a présenté, neuf jours après l’intervention chirurgicale dont elle a bénéficié au CHU de Bordeaux le 5 août 2021, une infection à pseudomonas aéruginosas sauvage. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que cette infection était présente ou en incubation avant l’intervention chirurgicale litigieuse. Enfin, il résulte de l’instruction que les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent présenté par Mme C à 80%. Dans ces conditions, l’ONIAM, qui ne le conteste pas, est tenu de réparer l’intégralité des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme C, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme C a été fixée au 8 septembre 2022 par les experts.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a exposé des frais de médecin conseil pour un montant de 3 360 euros, des frais d’achat de couches et d’alèses pour 498,13 euros, de 296,62 euros pour l’acquisition d’un matelas, de 49,90 euros pour l’achat d’un disque pivotant pour le siège passager de la voiture et de 56,80 euros pour l’achat d’une pince à préhension et d’un pupitre de lecture qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM pour un montant total de 4 261,45 euros. En revanche, si le requérant se prévaut de frais postaux, il n’établit pas par les justificatifs qu’il produit, leur lien de causalité avec l’infection nosocomiale contractée.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a engagé des frais d’adaptation de son logement en lien avec l’infection nosocomiale contractée, à hauteur de 5 385,51 euros pour l’aménagement de sa douche, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
9. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C a nécessité la surveillance permanente de son époux pour assurer le lever, le coucher et le déplacement aux toilettes et des soins prodigués par une aide-soignante deux heures par jour, ainsi que huit heures de ménage par semaine. Il résulte également de la fiche macrocible établie par le service de neurochirurgie du CHU de Bordeaux le 23 août 2022 que Mme C présentait un score de Katz de 0 sur une échelle de 6 pour les soins corporels, l’habillement, aller aux toilettes, les transferts, la continence et l’alimentation, correspondant au degré de dépendance le plus élevé et caractérisant un besoin d’assistance complète pour accomplir ces activités, ainsi que, nécessairement toutes les tâches de la vie quotidienne. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C a nécessité, à sa sortie d’hospitalisation, l’assistance permanente d’une tierce personne de vingt-quatre heures par jour, du 19 novembre 2021 au 8 septembre 2022, date de consolidation de son état de santé, en ce compris la surveillance et la toilette, ainsi que huit heures par semaine de ménage. Compte tenu des pièces du dossier il y a lieu, d’une part, d’évaluer l’assistance délivrée vingt-quatre heures par jour, sur la base d’un taux horaire estimé à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, d’un montant de 14,67 euros en 2021 et de 14,79 euros en 2022 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, à hauteur de 117 656,50 euros. D’autre part, et compte tenu des factures produites, l’assistance par une tierce personne au titre du ménage doit être évaluée à la somme de 9 240 euros sur la même période en retenant un taux horaire de 27,50 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme C a perçu entre janvier et août 2022 la somme de 1 851,58 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, qu’il y a lieu de déduire. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. C la somme de 125 044,92 euros au titre de l’assistance par une tierce personne dont son épouse a eu besoin à titre temporaire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
12. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les besoins d’assistance par une tierce personne de Mme C en lien avec l’infection nosocomiale à compter de la consolidation de son état de santé, doivent être évalués à vingt-quatre heures par jour, comprenant la surveillance et la toilette, ainsi que huit heures de ménage par semaine. D’une part, en ce qui concerne l’assistance par une tierce personne au titre de la surveillance et de la toilette, les besoins évalués sur la base d’un taux horaire estimé à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, d’un montant de 14,79 euros pour 2022 et de 15,78 euros pour 2023 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, sur la période allant du 9 septembre 2022 au 9 janvier 2023, date du décès de Mme C, doivent être fixés à 49 523 euros. En ce qui concerne l’assistance apportée au titre du ménage, ce besoin doit être fixé à la somme de 3 866 euros, sur la même période et sur la base d’un taux horaire de 27,50 euros. Compte tenu de l’allocation personnalisée d’autonomie perçue pour un montant de 1 217,37 euros sur la période, qu’il convient de déduire, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 52 171,63 euros.
14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait acquis, antérieurement à son décès, un véhicule adapté à sa pathologie. Par suite, la demande d’indemnisation présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a exposé une somme de 70,82 euros pour l’achat de couches, en lien avec l’infection nosocomiale, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a subi, en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a présentée, un déficit fonctionnel temporaire total du 14 août au 18 novembre 2021, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 19 novembre 2021 au 8 septembre 2022. En revanche, M. C n’est pas fondé à se prévaloir du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts pour contester le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel fixé, dès lors que ces deux postes distincts n’ont pas vocation à indemniser les mêmes préjudices. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme C sur la base de 21 euros par jour, en l’évaluant à la somme de 6 668 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme C a subi, en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a présentée, des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a subi un préjudice esthétique temporaire caractérisé notamment par une hémiplégie droite, une paralysie faciale et l’utilisation d’un fauteuil pour ses déplacements. Il y a lieu de fixer ce poste de préjudice, évalué à 3,5 sur une échelle de 7 par les experts, à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C a conservé un déficit fonctionnel permanent de 80% caractérisé par une hémiplégie avec station debout impossible, ainsi qu’une dysarthrie et une incontinence fécale. Compte tenu de l’âge de Mme C, du taux de déficit fonctionnel permanent et de la circonstance que son décès est intervenu le 9 janvier 2023, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, apprécié à la date de cet évènement, en le fixant à la somme de 9 120 euros.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme C en lien avec l’infection nosocomiale a été fixé à 3 sur une échelle de 7. Compte tenu de la circonstance que son décès est intervenu le 9 janvier 2023, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 225 euros.
21. En troisième lieu, si M. C fait valoir que son épouse a subi un préjudice d’agrément du fait de sa perte d’autonomie, il n’assortit sa demande d’aucune précision quant à la teneur de ce préjudice, et n’apporte aucun élément permettant d’en établir la réalité. Par suite, ses demandes doivent être rejetées à ce titre.
22. En quatrième lieu, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme C en le fixant, compte tenu de son décès survenu quatre mois après la consolidation de son état, à la somme de 100 euros.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
23. En premier lieu, M. C se prévaut d’un préjudice d’affection tiré de ce qu’il a souffert de voir son épouse hospitalisée et dans une situation de grande dépendance. Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
24. En second lieu, il résulte de l’instruction que le handicap de Mme C a entraîné un bouleversement du mode de vie de son époux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de M. C à la somme de 10 000 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. C une somme globale de 253 047,33 euros.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C la somme totale de 253 047,33 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la mutuelle pro BTP et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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