Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 nov. 2024, n° 2411378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Penin, avocat de permanence, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en lui proposant notamment un lieu d’hébergement.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de sa vulnérabilité, notamment sur le territoire français, motifs pour lesquels l’OFII doit lui permettre de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et d’un abri pour garantir sa sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Penin, avocat de permanence, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en ajoutant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, révélant un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A, dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d’asile est fondée sur des circonstances nouvelles, tirées de l’exposition publique récente sur les réseaux sociaux de son engagement associatif pour les droits des personnes LGBTI, et de son appartenance à cette communauté, qui lui ont valu des menaces en ligne, contre lesquelles il a porté plainte, et alors qu’il avait apporté de tels éléments au guichet de l’OFII, où on lui a refusé le dépôt de ces pièces ; pour les mêmes motifs, il présente une vulnérabilité particulière sur le territoire français, justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, notamment dès lors qu’il peut difficilement être aidé et hébergé par des membres de sa communauté nationale ;
— et les observations de M. A, requérant, assisté de M. B, interprète en langue anglaise, qui confirme qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile en raison de son exposition récente sur les réseaux sociaux en tant que militant pour les droits des personnes LGBTI et des menaces personnelles, y compris contre sa famille et en cas de retour dans son pays d’origine qui s’en sont suivies ; il ajoute qu’il ne se sent pas en sécurité à rester dans la rue, sans solution d’hébergement car des membres de sa communauté nationale l’ont identifié et l’ont insulté, menacé et violenté.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Nigéria né le 13 mars 1996, demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle d’accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, l’article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d’accueil comprennent le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière, et, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . Aux termes de l’article L. 723-15 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ".
5. S’il est constant que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 20 novembre 2024, dès lors que sa demande d’admission au titre de l’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2023, confirmée le 4 avril 2024 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile, il se prévaut toutefois de circonstances nouvelles concernant à la fois sa demande d’asile, ainsi que son état de vulnérabilité sur le territoire français, en raison de son exposition récente et publique sur les réseaux sociaux en tant que militant pour la défense des droits des personnes LGBTI, et des menaces qui ont été émises à son encontre par la suite. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a été identifié, parfois nommément, en tant que personne d’orientation homosexuelle sur des photographies, des récits et des vidéos mis en ligne entre les mois d’octobre et novembre 2024 par une association venant en aide aux personnes réfugiées africaines LGBTI de Lyon, au sein de laquelle il soutient être militant. Il produit également plusieurs captures d’écran sur lesquelles apparaissent des insultes et des menaces de mort, notamment à son encontre personnelle, ainsi que la plainte qu’il a déposée au commissariat le 6 novembre 2024 pour menaces de mort matérialisées par écrit commises en raison de l’orientation sexuelle de la victime. Le requérant a précisé à l’audience que, depuis que son orientation sexuelle était devenue publique, il ne pouvait plus solliciter l’aide de membres de sa communauté nationale résidant à Lyon, comme il le faisait depuis son arrivée sur le territoire français, et qu’il craignait pour son intégrité en l’absence d’octroi des conditions matérielles d’accueil, car, maintenant qu’il était contraint de passer la nuit dehors, il avait fait l’objet de menaces, d’insultes et d'« abus » de la part de personnes l’ayant reconnu. En outre, s’il ne ressort pas de sa fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, effectuée le 4 novembre 2024, que M. A aurait fait état de telles circonstances lors de cet entretien, il soutient toutefois, sans être contredit, s’être prévalu de tels éléments et qu’il lui a été refusé de remettre des documents relatifs à sa vulnérabilité lors de cet entretien, à savoir sa demande de réexamen au titre de l’asile, faisant état de ces éléments, ainsi qu’une attestation d’un membre d’une association venant en aide aux personnes réfugiées africaines LGBTI de Lyon, relative aux menaces dont il a fait l’objet en ligne. Par suite, et dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A fait état d’éléments sérieux et circonstanciés relatifs à l’état de vulnérabilité particulière qu’il présente. Il s’ensuit qu’il est fondé à soutenir, qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son état de vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à compter du 4 novembre 2024, date à laquelle il a introduit la demande de réexamen de sa demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à compter du 4 novembre 2024, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Penin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
S. LecasLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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