Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2504195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2504195, et un mémoire du
23 mai 2025, M. D C, représenté par Me Kling, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 20 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de défaut de base légale, l’application du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être écartée compte tenu de la contrariété de ces dispositions avec les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2504227, M. D C, représenté par Me Kling, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des articles L. 614-3, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kling, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, souligne que les mesures contestées ne visent pas l’épouse de
M. C qui doit ainsi être regardée comme séjournant régulièrement sur le territoire. Elle ajoute que le requérant travaille actuellement sous contrat à durée indéterminée et qu’il justifie ainsi de son intégration dans la société française. Enfin, s’agissant du comportement à l’égard de sa fille qui est reproché à M. C, Me Kling indique que le requérant est convoqué au mois de septembre devant le tribunal correctionnel et qu’une audience doit être programmée devant le juge des enfants ;
— et les observations de M. C, assisté de M. G, interprète en langue géorgienne, qui regrette son comportement à l’égard de sa fille.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1984, est entré en France en 2019 aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande a successivement été rejetée par l’Ofpra le 29 novembre 2019 puis par la CNDA le 28 février 2020. Le 7 juillet 2020, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. En juillet 2024, il a présenté une demande d’admission au séjour.
M. C a été interpellé et placé en garde-à-vue le 20 mai 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. C à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. D’une part, l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour a été signé par Mme A F, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 27 mars 2025 régulièrement publié le 1er avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. D’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence de M. C a été signé par Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu du même arrêté du 27 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 avec son épouse et leurs trois enfants, qu’il a pris des cours de français, qu’il a été bénévole dans des associations caritatives, et qu’il a exercé des activités professionnelles en France, il ne justifie toutefois pas d’une intégration particulière sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis 2020 nonobstant une précédente mesure d’éloignement. Malgré la durée significative de sa présence en France, il ne justifie pas de relations amicales et familiales fortes en France. Par ailleurs, il est constant que son épouse ne dispose d’aucun droit au séjour en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des dispositions précitées.
9. D’autre part, si, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 6, M. C fait valoir la durée de sa présence en France, sa participation à des cours de français, ses activités bénévoles et professionnelles depuis son arrivée sur le territoire en 2019 ainsi que la scolarisation de ses enfants, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait que lui soit délivré un titre de séjour pour des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. La décision portant refus de séjour à M. C n’implique pas, par elle-même, la séparation du requérant et de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient entamer ou poursuivre une scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le préfet n’ayant pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le moyen tiré de cette violation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 9 et 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence négative doit être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
19. Le requérant doit être regardé comme soutenant que les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le risque de fuite ne serait pas défini avec suffisamment de précision.
20. Aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) » risque de fuite " : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; « . Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la même directive : » 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () / 4. S’il existe un risque de fuite, (), les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ".
21. Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du
16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
22. Il est constant que M. C s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 7 juillet 2020. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qui n’est pas l’unique motif qui fonde le refus de délai de départ volontaire contesté, le requérant n’établit pas que la décision qu’il conteste serait entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ou qu’elle serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
25. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. En premier lieu, la décision en litige mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte des éléments permettant d’attester de la prise en compte des critères énoncés par ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
27. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
28. En premier lieu, la décision contestée, qui n’a pas à être spécifiquement motivée sur la durée et les modalités de l’assignation à résidence, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée.
29. En second lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’assignation à résidence n’est pas assorti des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et il doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation des arrêtés des 20 et 22 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2504195 et 2504227 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°s 2504195, 2504227
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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