Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2325806/12-3 du 13 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 novembre 2023.
Par cette requête, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une attestation de demandeur d’asile dans l’attente d’une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît la directive 2008/115/CE ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 4 février 1994, déclare être entré en France en 2020. L’intéressé a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 novembre 2021, notifiée le 2 décembre 2021. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Interpellé le
6 novembre 2023, M. B… a fait l’objet, le lendemain, d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière de la préfecture de police de Paris, qui a reçu délégation à cette fin par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». En application de ces dispositions et du second paragraphe de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son interpellation, le requérant a été auditionné par les services de police, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure querellée. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine il sera exposé à des traitement inhumains et dégradants en raison de ses opinions politiques, qu’il y a été victime d’une tentative de meurtre et de fausses poursuites judiciaires, que sa famille y est persécutée. Cependant, la décision litigieuse n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 avril 2023, mais seulement de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est entré en France en 2020 et qu’il y a noué des relations stables et intenses. Toutefois, il n’apporte ni précisions, ni pièces, au soutien de ses allégations. En outre, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans au moins. Enfin, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2023, qu’il n’a pas mise à exécution. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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