Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2311966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’une part, de lui accorder un titre de séjour et d’autre part, d’abroger l’arrêté du 10 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est en France depuis dix ans à la date de la décision contestée, ses trois enfants, dont la dernière est née en France, sont scolarisés en France, elle travaille depuis qu’elle est arrivée et est insérée socialement ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision de refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par courrier du 19 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que Mme A… réside en France et non à l’étranger à la date d’introduction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, Mme A… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Ganem, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ukrainienne né le 20 juillet 1985, est entrée en France, en 2012 muni d’un visa court séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2019 devenu définitif, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par courrier du 29 juin 2022, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a demandé l’abrogation de l’arrêté du 10 décembre 2019 au préfet des Hauts-de-Seine. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision contestée : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas: 1o Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme; 2o Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger, d’une part, n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et, d’autre part, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’introduction de sa requête, Mme A… réside en France et qu’elle n’est ni détenue, ni assignée à résidence. Par suite, l’intéressée n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger la décision du 10 décembre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2019 :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressée, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé, par un courrier du 7 juillet 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2019 née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
8. Comme mentionné au point 6, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé, par un courrier du 7 juillet 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour, Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de d’admission au séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 10 décembre 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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