Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2305864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai, 16 août et 4 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
— les raisons de son irrégularité sont indépendantes de sa volonté ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » dès lors qu’elle est inscrite en BTS en alternance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de son arrêté en date du 14 novembre 2022. Il fait valoir qu’il a abrogé cet arrêté par un arrêté du 21 juillet 2023 et qu’il a pris un nouvel arrêté en date du 1er août 2023 par lequel il a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 4 juin 1999, entrée en France le 14 juin 2019 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » dont le dernier était valable jusqu’au 4 novembre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 14 novembre 2022 et 1er août 2023 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise en ce qui concerne l’arrêté du 14 novembre 2022 :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que, par un arrêté du 21 juillet 2023, il a abrogé l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel il a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Toutefois, l’arrêté du 14 novembre 2022, s’il a été abrogé par l’arrêté du 21 juillet 2023, a néanmoins reçu un commencement d’exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 a conservé son objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 :
4. L’arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux-refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Or il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’arrêté en litige, que Mme C n’était pas compétente pour prendre cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022, que Mme A est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 :
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de la requérante, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé au 1er août 2023 sur le motif que cette dernière ne présentait aucune inscription pour l’année scolaire en cours. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du certificat de scolarité pour l’année 2022-2023, des bulletins des premier et second semestres de cette même année ainsi que du contrat d’apprentissage, qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme A était inscrite en 1ère année de BTS « support de l’action managériale » (SAM) en alternance, au sein de l’établissement AKALIS Collège de France. Ainsi, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 refusant de renouveler son titre de séjour et par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés en date des 14 novembre 2022 et 1er août 2023 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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