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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 oct. 2024, n° 21/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 21/02483 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HREW
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 octobre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [Y] [E] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une assignation en date du 14 octobre 2021, la SA Franfinance a attrait M. [O] [K] et Mme [Y] [K] devant le juge des contentieux et de la protection de Mulhouse et demande notamment leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 6 079,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 5 mars 2021, outre un montant de 486,33 € avec intérêts au légal à compter de la même date, les entiers dépens et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance expose avoir consenti aux défendeurs deux crédits renouvelables en date des 3 février 2018 et 16 août 2018 pour un montant total de 6 000 € dont les échéances sont restées partiellement impayées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022 lors de laquelle Mme [Y] [K] a constitué avocat.
Par des conclusions en date du 4 mai 2022, Mme [Y] [K], par le biais de son conseil, demande au juge des contentieux et de la protection de Mulhouse de :
— Dire et juger que la demanderesse a manqué à ses devoirs d’information et de conseil à son égard ;
— Dire et juger qu’elle a manqué à son obligation de vérification préalable de sa solvabilité ;
— Rejeter l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
— Reconventionnellement, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 6 079,18 € à titre indemnitaire ;
— Ordonner la compensation des créances réciproques ;
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, M. [O] [K] ayant également constitué avocat en date du 17 mai 2023.
En date du 21 mars 2024, la SA Franfinance dépose un acte de désistement contresigné par le conseil de M. [O] [K].
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 juin 2024, lors de laquelle Mme [Y] [K], par la voix de son conseil, donne son accord pour le désistement mais demande à ce que les frais soient mis à la charge des demandeurs.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA Franfinance se désiste de sa demande.
Toutefois, Mme [Y] [K] a formulé une demande reconventionnelle par des conclusions en date du 4 mai 2022.
Par conséquent, la SA Franfinance est condamnée aux dépens outre la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA Franfinance ;
CONDAMNE la SA Franfinance à payer à Mme [Y] [K] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Franfinance aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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