Annulation 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2306940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 mai et 22 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Samba, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou portant la mention « vie privée ou familiale » ou « étudiant » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de procéder à un réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai ou d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est arrivée en France à l’âge de 16 ans et qu’elle poursuit le cursus de CAP petite enfance en deuxième année ;
- le préfet a opposé à tort le motif tiré de l’absence de visa long séjour pour lui accorder un titre étudiant ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait sur sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie d’une forte intégration scolaire ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née le 20 octobre 2004, est entrée en France le 8 septembre 2021 muni d’un visa valable jusqu’au 28 septembre 2021. Le 16 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en septembre 2021 à l’âge de 16 ans et 11 mois. Elle justifie résider chez sa mère, bénéficiaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 3 avril 2024 avec son jeune frère de nationalité française. La mère de l’intéressée atteste subvenir aux besoins de sa fille. L’intéressée établit qu’elle a été inscrite, dès son arrivée, au lycée des métiers et des services de la personne d’Arnouville au titre de l’année 2021-2022 et de l’année 2022-2023 au cours desquelles elle a suivi le cursus « accompagnement éducatif petite enfance ». Il ressort en outre des relevés de note de l’intéressée que celle-ci fait preuve d’implication et de sérieux dans ses apprentissages. D’ailleurs, elle a obtenu, le 6 juillet 2023, postérieurement à la décision attaquée son certificat d’aptitude professionnelle avec une moyenne de 13, 93/20. Dans ces circonstances, alors au surplus que le père de l’intéressée est décédé en janvier 2022 et qu’elle n’a plus d’attache dans son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir que le préfet en prenant la décision en litige a fait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. La présente annulation implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet du Val-d’Oise, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 mai 2023 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Département ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Siège ·
- Suffrage exprimé ·
- Pourvoir ·
- Election ·
- Majorité absolue ·
- Élus ·
- Scrutin ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Procédure de consultation ·
- Dépôt ·
- Société par actions ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Professionnel ·
- Enfant à charge ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.