Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 28 janvier 2026 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite et résulte de l’intérêt supérieur de son fils qui est de vivre avec ses deux parents en France ; la séparation de la famille est cause de souffrances et la situation ne peut attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant .
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa litigieux à Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le numéro 2610051 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 27 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 28 janvier 2026 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa sollicité par Mme B… en qualité de parent d’enfant français.
Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d’injonction sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’état versera Mme B… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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