Annulation 5 janvier 2026
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2610787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 janvier 2026, N° 2522511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pacheco, avocate, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de procéder au versement immédiat de l’allocation pour demandeur d’asile, conformément à l’injonction prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2522511 du 5 janvier 2026 ;
2°) de procéder au règlement des arriérés dus à compter du 20 novembre 2025, conformément à l’injonction prononcée par le jugement du 5 janvier 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l’État, ou, à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
…………………………………………………………………………………………..
le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2522511 du 5 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. La requête de Mme B… tend en fait à demander l’exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2522511 du 5 janvier 2026, qui a, d’une part, annulé la décision en date du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy avait refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Compte tenu de l’importance du délai écoulé entre la notification de ce jugement, intervenue le 5 janvier 2026, et l’enregistrement de la requête en référé, le 16 mai 2026, Mme B… ne saurait être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont citées au point 1, et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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