Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2011487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée les 9 novembre 2020 M. B… A…, représenté par Me Lequillerier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaires AP-HP nord a prononcé son licenciement à compter du 1er octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 26 octobre 2021 pour M. A… et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… agent titulaire, a été recruté en qualité d’agent de service hospitalier qualifié au sein de l’hôpital Beaujon relevant de l’AP-HP. Il exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de l’EHPAD Adelaïde Hautval. Par un arrêté du 14 septembre 2020, M. A… a été licencié à compter du 1er octobre 2020. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Par ailleurs, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de révocation à l’encontre de M. A…, l’administration a retenu, d’une part, qu’il avait adopté un comportement inadapté à l’égard de son cadre de proximité puis de l’ensemble de la hiérarchie, d’autre part qu’il avait méconnu son obligation de réserve en multipliant les comportements et demandes inadaptés à un exercice professionnel normal et enfin, qu’il avait fait preuve de désobéissance hiérarchique en refusant d’effectuer les missions de la fiche de poste correspondant à son grade depuis le 30 mars 2020.
En l’espèce, les faits reprochés à l’intéressé, dont il ne conteste pas la matérialité, sont caractérisés notamment par le fait d’avoir adopté un comportement inadapté et harcelant à l’égard de sa cadre de proximité, puis à l’égard de sa hiérarchie en faisant un usage intempestif et détourné de l’outil Osiris et de sa messagerie, d’avoir tenus des propos à caractère sexuel à l’égard d’agents féminins du service et d’avoir refusé d’exercer les missions de sa fiche de poste à compter du 30 mars 2020. Ces faits traduisent une méconnaissance par l’intéressé de ses devoirs d’obéissance hiérarchique et de son obligation de service et sont donc constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé admet avoir adopté un comportement excessif qu’il explique d’une part, par sa volonté d’obtenir la régularisation de sa situation administrative dès lors qu’il a exercé les fonctions d’animateur entre 2015 et 2019 et que le concours interne évoqué par l’administration lors de sa prise de poste n’a jamais été organisé, l’empêchant ainsi de bénéficier du grade et du salaire attachés à l’exercice de ces fonctions et d’autre part, par le contexte angoissant de la crise sanitaire. Si ce comportement justifie le prononcé d’une sanction, eu égard à la durée de service de l’intéressé, à savoir 15 ans, dont la pratique professionnelle n’a souffert d’aucune critique majeure antérieurement aux faits reprochés, ni d’aucune sanction, la sanction de la révocation, la plus lourde de l’échelle des sanctions applicables, est en l’espèce disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle l’AP-HP l’a licencié.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J-P. DussuetLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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