Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2310545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrées les 3 août 2023, 4 août 2023,
29 août 2023 et 28 janvier 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Dunikowski demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces, enregistrées le 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2024 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Dunikowski, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante ukrainienne née le 4 septembre 1956, est entrée en France le 12 octobre 2007 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 juin 2021, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que ciété démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Mme A… épouse C… soutient qu’elle réside en France depuis octobre 2007, que son époux et ses enfants y résident également, et qu’elle exerce une activité d’employée familiale chez un particulier depuis 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 9 juin 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa régularisation aux motifs qu’elle maitrisait peu la langue française, qu’elle n’a entrepris aucune démarche au cours des seize années de son séjour en France et qu’elle ne justifiait pas d’une vie commune avec son époux récemment entré en France. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est hébergé chez un tiers à Paris, alors que la requérante réside dans le Val d’Oise, et qu’il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de ressortissant ukrainien bénéficiant d’une protection temporaire en raison du conflit armé en Ukraine, ce document provisoire ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, les deux enfants de la requérante sont majeurs et seul l’ainé est titulaire d’un titre de séjour. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante et un ans au moins. Dans ces conditions, Mme A… épouse C…, qui ne démontre pas une particulière intégration au sein de la société française, ne justifie pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à un retour dans son pays d’origine, accompagnée par son fils cadet le cas échéant. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent donc être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si la requérante fait état du conflit armé en Ukraine, elle n’apporte pas de précisions sur les risques personnels et actuels qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle serait personnellement exposée à des risques réels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse C… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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