Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2300207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 février et 17 décembre 2023 et les 25 mars et 3 mai 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la convention de délégation de service public relative à l’exploitation, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2030, des services de transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port d’Ajaccio et le port de Marseille conclue le 23 décembre 2022 entre la collectivité de Corse et le groupement constitué par les sociétés Corsica Linea et La Méridionale ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier cette dernière convention ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de procéder, auprès du groupement de sociétés attributaires, à la récupération des intérêts dus au titre de la période écoulée entre le 1er janvier 2023 et le 26 novembre 2024 en raison de la mise en œuvre illégale, avant toute décision de conformité de la Commission européenne, de l’aide d’État constituée par la convention de délégation de service public mentionnée ci-dessus, conclue entre la Collectivité de Corse et le groupement constitué par les sociétés Corsica Linea et La Méridionale le 23 décembre 2022, dans un délai de 3 mois sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- souhaitant présenter une offre en vue de l’obtention de cette délégation de service public, elle a posé plusieurs questions à l’Office des transports de la Corse (OTC) qui, soit n’a pas répondu, soit a apporté des réponses confirmant ses craintes de sorte que, faute de disposer des moyens nautiques répondant à l’ensemble des prescriptions imposées, elle n’a pu se porter candidate ;
— les exigences mentionnées dans le règlement de la consultation, en particulier en ce qui concerne les rotations supplémentaires et reprogrammables susceptibles d’être exigées du délégataire, nécessitant d’être en capacité de mobiliser quatre navires au cours d’une même semaine, faisaient peser sur le délégataire des contraintes insurmontables, l’empêchant de déposer utilement une offre ;
- la collectivité de Corse et l’OTC ont cependant accepté de modifier les caractéristiques minimales de la délégation de service public de façon à retenir l’offre du groupement attributaire, qui ne respectait pas les prescriptions de l’annexe 1, en lui permettant notamment de fixer lui-même le jour de réalisation des rotations reprogrammables, et en lui permettant également de réduire de 12 à 14 par an le nombre de rotations supplémentaires, alors que l’annexe 1 en imposait 22 ;
- le groupement attributaire a fixé lui-même le jour de réalisation des rotations supplémentaires en faisant en sorte que les rotations supplémentaires et reprogrammables ne se cumulent pas sur la même journée, alors que l’annexe 1 précisait que les rotations supplémentaires seraient réalisées à la demande de la collectivité de Corse sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine ; par ailleurs, il en a fixé le nombre à 2,5 ou 3,5 (entre 5 et 7 traversées) par an, alors qu’il était prévu que pourraient être exigées jusqu’à 10 rotations supplémentaires par an ;
- l’attributaire a également modifié les horaires de traversées les dimanches et lundis en période hivernale, alors que les candidats étaient tenus de respecter les créneaux horaires prévus à l’annexe 1 ; également, il a proposé de mobiliser un navire pour les rotations reprogrammables et supplémentaires ne respectant pas le nombre minimum de cabines pour personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- alors que l’offre du groupement Corsica Linea-La Méridionale ne respectait pas les exigences minimales de la consultation, les modifications de ces caractéristiques minimales acceptées par la collectivité de Corse en violation de l’article L.3124-1 du code de la commande publique, ont permis, en rompant l’égalité entre les candidats, d’attribuer le lot n° 1 relatif à la liaison Ajaccio-Marseille à ce groupement ;
- alors que le groupement attributaire avait été destinataire des réponses aux questions posées à l’OTC et à la collectivité de Corse selon lesquelles le strict respect des prescriptions de l’annexe 1 était attendu des candidats, la circonstance qu’elle a cependant déposé une offre qui a finalement été acceptée après les modifications de ces prescriptions démontre la volonté de la collectivité de Corse de favoriser ce candidat, ce qui justifie l’annulation du contrat ;
- en outre, alors qu’il avait été précisé que les candidats à l’attribution de plusieurs lots devaient nécessairement disposer des navires nécessaires pour assurer le service, Corsica Linea ne dispose que de 9 navires alors que 10 sont nécessaires pour assurer le service des lots n° 2, 3, 4 et 5 pour lesquels elle a déposé une offre et La méridionale ne dispose que de 4 navires pour assurer le service des lots n° 3 et 4 pour lesquels elle a déposé une offre, le lot n° 1 nécessitant par ailleurs 10 navires ;
- en l’absence d’investissement mis à la charge du délégataire durant la période de validité de la convention au sens de l’article L.3114-7 du code de la commande publique, la durée de cette convention, fixée à 7 ans, susceptible d’être prorogée de 12 mois, est contraire à l’article R.3114-2 du code de la commande publique ;
- la délégation de service public méconnaît le §3 de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors que les subventions versées constituent des aides d’État ne respectant aucun des critères énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par son arrêt C-280/00 du 24 juillet 2003 « Altmark Trans GmbH » ;
- la gravité des vices qu’elle invoque de manière opérante compte tenu de ses qualités de concurrent irrégulièrement évincé et d’opérateur exploitant des liaisons maritimes sur le même marché, subissant la concurrence directe et immédiate des liaisons maritimes subventionnées exploitées dans le cadre de la délégation de service public en litige, justifie son annulation ;
- contrairement à ce que fait valoir la défense, la décision du 26 novembre 2024 de la Commission européenne est dépourvue de portée normative et n’a pas un caractère définitif dès lors qu’elle a formé un recours devant le tribunal de l’Union européenne contre cette décision, qui méconnaît l’article 106§2 du TFUE et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- eu égard à la circonstance que la commission a estimé que la mise en œuvre de la délégation de service public avant l’intervention de sa décision était illégale, il y a lieu, pour le tribunal, d’ordonner aux bénéficiaires des aides contestées le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité ;
- les moyens de défense qui lui sont opposés, notamment les fins de non-recevoir tirées de la prétendue irrecevabilité de sa requête, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2026 (qui n’a pas été communiqué), la collectivité de Corse, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2023 et les 24 mars et 3 avril 2026, la société Corsica Linea, représentée par Mes Vannini, Brenot et Minaire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2023 et les 17 mars et 1er avril 2026, la société La Méridionale, représentée par Me Tabouis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, l’Office des transports de la Corse, représenté par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) ;
- la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Michellet, représentant la SAS Corsica Ferries, de Me Boiton, représentant la collectivité de Corse, de Me Laval, représentant l’Office des transports de la Corse, de Me Rolin, représentant la société Corsica Linéa et de Me Assenje, représentant la société La Méridionale.
Une note en délibéré présentée pour la société Corsica Ferries a été enregistrée le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 22/050 du 28 avril 2022, l’Assemblée de Corse a décidé de recourir à des délégations de service public « ligne par ligne » à compter du 1er janvier 2023, d’une durée de sept ans, éventuellement prorogeables de 12 mois, pour l’exploitation des services de transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports d’Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Propriano et L’Ile-Rousse.
2. Par sa requête susvisée, la SAS Corsica Ferries, qui soutient notamment avoir été dans l’impossibilité de se porter candidate en raison d’irrégularités entachant le règlement de la consultation, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la convention du 23 décembre 2022 par laquelle la collectivité de Corse a attribué le lot n° 1 (liaison Marseille-Ajaccio) au groupement constitué entre les sociétés Corsica Linea et La Méridionale ou, à titre subsidiaire, de résilier cette convention.
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé précontractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat en n’invoquant que les seuls vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
4. En premier lieu, d’une part, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que les « rotations reprogrammables », prévues par l’article 17 du projet de convention, qui consistent à décaler, dans le respect du nombre total de rotations, la date d’une traversée initialement prévue, nécessiteraient la mise en œuvre de moyens navals supplémentaires par rapport à ce qui est nécessaire pour l’exécution de la convention en cause.
5. Il résulte d’autre part de l’instruction que les informations figurant au point 4.1 du règlement de la consultation et à l’annexe 1 des services techniques se rapportant au nombre annuel de rotations, aux fréquences minimales, aux rotations supplémentaires, aux horaires et aux capacités minimales des navires, constituaient non des « caractéristiques minimales » insusceptibles de modification au sens des dispositions de l’article L.3124-1 du code de la commande publique, lesquelles sont précisées à l’article 2.4 du règlement de la consultation, mais des prestations sur lesquelles il était loisible aux candidats de faire des propositions leur paraissant économiquement viables sans courir le risque de voir leur offre écartée comme irrégulière, de telles propositions devant d’ailleurs être évaluées au titre du sous-critère 2, pondéré à 15% , du critère 1 (« valeur technique de l’offre ») de l’appréciation de la valeur des offres.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la SAS Corsica Ferries n’est pas fondée à soutenir qu’il lui était impossible de présenter une offre économiquement viable en raison des contraintes relatives aux rotations reprogrammables et supplémentaires, lesquelles ne nécessitaient pas, contrairement à ce qu’elle soutient, la mobilisation permanente de navires supplémentaires. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le délai qui s’est écoulé entre le 22 décembre 2022 (date de la désignation de l’attributaire) et le 1er janvier 2023 (date du début de la délégation) a été trop bref pour lui permettre de s’organiser en mobilisant éventuellement des outils navals supplémentaires dès lors que, comme l’ensemble des candidats, elle avait été informée dès le lancement de la procédure de consultation que la délégation de service public débuterait le 1er janvier 2023, et qu’il lui appartenait, en conséquence, de prendre toute disposition en vue de présenter, si elle le souhaitait, une offre conforme aux exigences du règlement de la consultation.
7. Eu égard par ailleurs à ce qui a été dit aux points 3 et 4, la SAS Corsica Ferries n’est pas davantage fondée à soutenir que la collectivité de Corse aurait, en acceptant les propositions faites par le groupement attributaire en ce qui concerne tant les rotations reprogrammables et supplémentaires que les horaires de desserte, manifesté sa volonté de favoriser les entreprises titulaires des précédentes délégations de service public de même objet en l’empêchant de présenter une offre concurrente à celle du groupement retenu.
8. En deuxième lieu, la circonstance que la durée de la délégation a été fixée à 7 ans, éventuellement prorogeable de 12 mois qui, outre qu’à la supposer excessive, ne serait pas au nombre des irrégularités que le juge devrait relever d’office, est en l’espèce justifiée par l’importance des moyens en capital que doit mobiliser le délégataire, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’affrêtement des moyens navals nécessaires à l’exécution de la délégation qui, contrairement à ce que soutient la SAS Corsica Ferries, n’ont pas nécessairement à lui être spécifiquement imposés par l’autorité délégante.
9. Enfin, et contrairement encore à ce que soutient la SAS Corsica Ferries, il n’est pas établi que les ports de Toulon et de Nice depuis lesquels elle assure des liaisons régulières avec les ports insulaires seraient substituables au port de Marseille en ce qui concerne, notamment, le transport de fret et de passagers médicaux. Elle n’est, dans ces conditions et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ses intérêts seraient lésés de façon suffisamment directe et certaine du fait de la concurrence exercée par le groupement délégataire, ce dont il résulte qu’elle ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la violation prétendue du règlement du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992, de l’article 108 §3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de la méconnaissance des critères fixés par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) C-280/00 du 24 juillet 2003 « Altmark Trans GmbH », qui ne sont pas d’ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Corsica Ferries n’est fondée à demander ni l’annulation, ni la résiliation de la convention mentionnée au point 2.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
12. La présente décision, qui rejette la requête de la SAS Corsica Ferries, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière alors, en tout état de cause, que les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la collectivité de Corse de procéder à la récupération des intérêts sur les subventions accordées aux entreprises délégataires entre le 1er janvier 2023, date du début de la délégation de service public, et le 26 novembre 2024, date à laquelle la Commission européenne a admis la compatibilité de telles aides avec le marché intérieur tout en relevant que la délégation de service public avait été illégalement mise en œuvre avant sa décision, relèvent d’un litige distinct de celui présenté par la société requérante.
Sur les frais du litige :
13. Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SAS Corsica Ferries, partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au profit de chacun des défendeurs, soit la collectivité de Corse, l’Office des transports de la Corse, la société Corsica Linea et la société La Méridionale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Corsica Ferries est rejetée.
Article 2 : Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la SAS Corsica Ferries versera à la collectivité de Corse, à l’Office des transports de la Corse, à la société Corsica Linea, et à la société La Méridionale une somme de 1 500 euros chacun.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Ferries, à la collectivité de Corse, à l’Office des transports de la Corse, à la société Corsica Linea et à la société La Méridionale.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
I. ZerdoudLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Grossesse ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sage-femme ·
- Logement ·
- Police
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Association syndicale libre ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Caractère ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Civil ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Prothése
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Communication ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Recherche scientifique ·
- Secret ·
- Registre ·
- Détenu ·
- Université ·
- Service public
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Règlement (CEE) 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.