Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2314525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet s’est fondé sur des faits inexacts pour considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
— en tout état de cause, ces faits ne permettent pas de caractériser une menace à l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les accords franco-sénégalais.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né 15 mars 1980, entré en France le 3 août 2015 muni d’un visa Schengen, a sollicité le 9 janvier 2020 un titre de séjour salarié sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a constaté que M. B avait usurpé l’identité d’une autre personne et a, pour ce motif, rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2023. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser délivrer un titre de séjour salarié à M. B pour motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été embauché le 1er décembre 2016 par la société Ciel Bleu Propreté sous une fausse identité. Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d’Oise, qui n’invoque aucun autre grief à l’encontre de M. B, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, dans les circonstances de l’espèce, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. B et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. B son titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2314525
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