Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 oct. 2025, n° 2300559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 6 février 2025, la SASU Boulangerie Bruno, représentée par la SARL Py conseil, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 19 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 30 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de la contribution spéciale à 3 680 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa bonne foi l’exonère des sanctions administratives liées à l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger ;
- le montant de la contribution spéciale devait être modulé à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti et non 5 000 fois, en application de l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Par un courrier du 23 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 7 septembre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les services de la police nationale ont procédé le 18 mai 2022 au contrôle de la société Boulangerie Bruno située 5 place Saint-Bruno à Grenoble. Au cours de cette opération, ils ont constaté la présence de deux employés n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l’OFII a mis les sommes respectives de 19 300 euros et 2 124 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à la charge de la société Boulangerie Bruno. Cette dernière a présenté le 27 octobre 2022 un recours gracieux, qui a été rejeté le 30 novembre 2022. La société Boulangerie Bruno demande l’annulation des décisions du 7 septembre 2022 et du 30 novembre 2022.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, d’une part, les décisions prises sur le fondement des dispositions précitées constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. D’autre part, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. A la suite de la modification par cette même loi de l’article L. 8253-1 du code du travail, ces frais ne sont devenus qu’un élément d’appréciation à prendre en compte par l’autorité administrative pour la mise en œuvre de la nouvelle amende administrative qui s’est substituée à la contribution spéciale, sans que le plafond de la sanction encourue au titre de cette dernière n’ait pour autant été augmenté. Ainsi les dispositions actuellement en vigueur sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont le directeur général de l’OFII a fait application.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de cette contribution forfaitaire.
Sur la contribution spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code, alors en vigueur : « (…) Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312 1. ».
Il résulte de ces dispositions que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, la société fait valoir sa bonne foi, en soutenant que M. A… B… a présenté à son gérant préalablement à son embauche une carte d’identité italienne, qui ne présentait aucun indice permettant de douter de son authenticité. Toutefois, en se bornant à produire des photographies de mauvaise qualité, non datées, d’une carte d’identité italienne au nom de A… B…, la société requérante n’établit ni qu’elle n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux, ni que M. B… lui avait présenté cette carte avant son embauche, alors d’une part, qu’avant l’opération de police du 18 mai 2022, aucun contrat de travail, ni déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSAFF n’avaient été établis concernant M. B… et d’autre part, que ce dernier a déclaré aux services de police le 18 mai 2022 qu’il avait déclaré au gérant avoir des papiers mais que celui-ci ne lui avait alors pas demandé de les lui montrer. Par conséquent, la société Boulangerie Bruno n’est pas fondée à se prévaloir de sa prétendue bonne foi et à supposer même qu’elle n’avait pas à procéder auprès de l’administration compétente aux vérifications requises par l’article L. 5221-8 du code du travail, c’est à bon droit que le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la sanction contestée. Il s’ensuit que le directeur général de l’OFII, en appliquant la contribution spéciale, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail.
En second lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, alors en vigueur : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (…) / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L.1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit (…) ».
La société requérante soutient que le montant de la contribution spéciale devrait être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application de l’article R. 8253-2 précité, dans la mesure où d’une part, elle a remis à M. B… un bulletin de paie, un solde de tout compte et un certificat de travail, et d’autre part, qu’elle n’a employé qu’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Toutefois, si elle produit un solde de tout compte, ce dernier n’est pas signé et elle ne justifie d’aucun versement à M. B…. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier du montant de la contribution spéciale réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du 2° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail, ni a fortiori du montant de la contribution spéciale réduit à 1 000 fois en application du III du même article.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 19 300 euros au titre de la contribution spéciale.
Sur les frais du litige :
Les conclusions de la requérante étant dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, elles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 septembre 2022 et la décision du 30 novembre 2022 rejetant le recours gracieux, sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la SASU Boulangerie Bruno la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 124 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Boulangerie Bruno et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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