Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2205009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Fauck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la préfète de l’Ain a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision explicite du 26 avril 2022, par laquelle il a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, s’y est substituée ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de l’Ain a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 26 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent son conjoint et ses enfants mineurs.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la conjointe et deux enfants mineures de l’intéressé résidaient toujours à l’étranger à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et, d’autre part, de ce que le requérant a déclaré à tort à l’administration fiscale que ses trois enfants mineurs résidant en France étaient à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
5. S’agissant du premier motif, il ressort des pièces du dossier que si M. A avait, à la date du 26 avril 2022 à laquelle la décision attaquée a été prise, engagé une procédure de regroupement familial au profit de sa conjointe et de ses deux enfants mineures résidant à l’étranger, cette procédure n’a abouti que par une décision de la préfète de l’Ain du 5 mai 2022, postérieure à cette date. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’à la date de sa décision, M. A ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux.
6. S’agissant du second motif, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. A nés en 2010, 2011 et 2014 d’une précédente union ont été confiés par décision judiciaire au département de l’Ain à compter du 18 mars 2019, ce dernier étant chargé de prendre intégralement en charge les frais d’entretien et d’éducation de ces enfants. Si M. A soutient que la prise en compte de ces enfants comme étant fiscalement à sa charge au titre des années 2019 et 2020 résulte d’une erreur de l’administration fiscale et qu’il n’a pour sa part pas effectué de déclaration en ce sens, ce n’est que par un courrier du 5 janvier 2022 qu’il a sollicité auprès de cette administration la rectification de ces informations erronées, soit postérieurement à la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la préfète de l’Ain a ajourné sa demande de naturalisation en lui opposant la méconnaissance de ses obligations fiscales. Dès lors, ce motif repris par le ministre dans sa décision du 26 avril 2022 n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sans que le requérant ne puisse utilement, pour contester cette appréciation portée par le ministre, se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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