Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 oct. 2024, n° 2414243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de retirer la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement ; qu’en outre, elle ne peut finaliser son processus de recrutement ;
— elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant », dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes, qu’elle atteste du sérieux de ses études et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 mai 1993 au Sénégal, est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2022, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023. Le 12 juillet 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiante. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que le volume horaire de sa formation est insuffisant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le retrait de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A était titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 juillet 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. D’une part, cet arrêté constitue une décision administrative à l’exécution de laquelle les mesures de retrait et d’injonction sollicitées par la requérante ont pour objet de faire obstacle. D’autre part, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles
L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de retrait d’une décision administrative n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24142432
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