Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, n° 2414243
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la demande de retrait d'une décision administrative ne peut pas être présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3, car elle vise à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour un titre de séjour

    La cour a jugé que, même si la requérante remplit les conditions, cela ne justifie pas le retrait de la décision de rejet, car la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Risques de persécutions en cas de retour

    La cour a considéré que ce moyen ne justifie pas le retrait de la décision administrative, car il ne s'agit pas d'une mesure d'urgence au sens de l'article L. 521-3.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que cette argumentation ne justifie pas le retrait de la décision de rejet, car elle ne constitue pas un motif d'urgence.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la demande d'injonction ne peut pas être acceptée car elle vise à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3 oct. 2024, n° 2414243
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2414243
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, n° 2414243