Infirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 31 mars 2021, n° 19/18521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 30 août 2019, N° 2019003815 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS UNIVERS PHARMACIE c/ SELARL PHARAMACIE DE LA PREFECTURE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 31 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18521 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Tribunal de Commerce de NANCY – RG n°2019003815
APPELANTE
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar ,
sous le numéro 444 735 484
[…]
[…]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Représentée par Me Sébastien BEAUGENDRE plaidant pour la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque A 262
INTIMEE
SELARL LA PHARMACIE DE LA PRÉFECTURE,
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 528 621 188,
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Pierre DELANNAY plaidant pour la SCP BARON – COSSE – ANDRE et substituant Me Pascal COSSE, avocat au barreau de l’EURE, case 11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxi me alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Univers Pharmacie, qui exploite un réseau d’officines de pharmacie à l’enseigne Univers pharmacie, a signé le 10 décembre 2011 un contrat d’affiliation avec la société Pharmacie de la préfecture qui exploite une pharmacie à Laval. Par suite, la relation entre les parties a été renouvelée, donnant lieu à la signature d’un contrat d’affiliation du 1erjanvier 2017 complété d’un avenant du même jour et stipulant à l’article 1ersur la durée du contrat:
« Article 1 ' prise des faits et durée :
Par dérogation à l’article 14 du contrat type d’affiliation, le contrat d’affiliation prend effet au jour de signature des présentes. Il est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter de sa date de signature. A son échéance, il se renouvellera par tacite reconduction par période de trois (3) ans aux conditions en vigueur. Toutefois, le présent contrat pourra être résilié à la demande de l’une des parties par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie et ce, six mois avant la date échéance du contrat. Le reste de l’article 14 demeure inchangé et applicable entre les parties. »
Par lettre recommandée du 28 décembre 2018, la société Pharmacie de la préfecture a notifié son intention de résilier le contrat six mois avant l’échéance du 1er janvier 2020, soit au 1er juillet 2019.
Par lettre du 11 janvier 2019, la société Univers Pharmacie a informé la société Pharmacie de la préfecture que son interprétation du contrat était dénaturée et que la résiliation ne pouvait pas intervenir avant le terme du 1er janvier 2020.
Par lettre du 7 février 2019, la société Pharmacie de la préfecture a confirmé sa volonté de résilier le contrat au 1er juillet 2019. Par lettre du 11 février 2019, la société Univers Pharmacie a confirmé sa position et contesté la validité de la résiliation à effet au 1er juillet 2019.
C’est dans ce contexte que le 29 avril 2019, la société Pharmacie de la préfecture a assigné la société Univers Pharmacie devant le tribunal de commerce de Nancy, aux fins de statuer sur la validité de la résiliation du contrat d’affiliation.
Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de commerce de Nancy, a :
— Déclaré que la date d’effet de la résiliation du contrat d’affiliation du 1er janvier 2017 liant la SELARL Pharmacie de la préfecture à la SAS Univers Pharmacie est le 1er juillet 2019.
— Dit que les dépens de l’instance seront répartis par moitié entre la SELARL Pharmacie de la préfecture et la SAS Univers Pharmacie,
— Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 octobre 2019, la société Univers Pharmacie a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société Univers Pharmacie, déposées et notifiées le 1er février 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1188, 1212, 1217 et 1221 du Code civil,
Vu les articles 12, 15, 16, 565 et 566 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables pour cause de tardiveté les conclusions de l’intimée en date du 1er février 2021;
Déclarer la société Univers Pharmacie recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Constater que la clause contractuelle litigieuse objet d’un débat entre les parties quant à son interprétation est libellée comme suit:
« A son échéance, il [le contrat] se renouvellera par tacite reconduction par périodes de trois (3) ans aux conditions en vigueur. Toutefois, le présent contrat pourra être résilié à la demande de l’une des parties par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie et ce 6 mois avant la date échéance du contrat »
Déclarer que la clause litigieuse n’autorisait pas l’affilié comme l’a inexactement considéré le premier juge, à rompre avec effet au 1 er juillet 2019, soit six mois avant le terme du contrat, que la clause s’interprète comme conférant la possibilité à chacune des parties, singulièrement à l’affilié, d’empêcher la tacite reconduction au terme ordinaire, à intervenir d’ici le 1er janvier 2020, par dénonciation du contrat à son terme ordinaire, par l’envoi d’une lettre recommandée adressée six mois avant ledit terme, dans le respect d’un préavis de six mois pour éviter toute rupture brutale;
Déclarer qu’en procédant à une rupture unilatérale du contrat avec effet au 1er juillet 2019 qui courant jusqu’au 1er janvier 2020, la Pharmacie de la préfecture a fautivement rompu de manière prématurée le contrat litigieux.
Condamner la Pharmacie de la préfecture à payer à la société Univers Pharmacie, en réparation des
préjudices causés par la rupture prématurée du contrat, les sommes suivantes:
— la somme de 7.390 euros en réparation du gain manqué du chef des redevances d’affiliation et de la quote-part de remboursement par l’affilié de coûts mutualisés avancés par l’affiliant;
— la somme de 5.000 euros en réparation de la perte de chance pour Univers Pharmacie d’obtenir de meilleures conditions d’approvisionnement de ses fournisseurs partenaires compte tenu de l’affaiblissement du réseau causé par le départ prématuré de La Pharmacie de la préfecture;
— la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’attitude déloyale de l’affilié.
Débouter la Pharmacie de la préfecture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la SELARL Pharmacie de la préfecture aux entiers dépens et à payer à la société Univers Pharmacie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Vu les dernières conclusions de la société Pharmacie de la préfecture ,déposées et notifiées le 29 janvier 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de:
Vu les articles 1103, 1170, 1188, 1190 et 1193 du Code Civil,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’appel de:
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 30 août 2019;
Débouter la société Univers Pharmacie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d’appel par la société Univers Pharmacie;
En tout état de cause,
Condamner la société Univers Pharmacie au paiement de la somme de 5 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Pharmacie de la préfecture et des demandes indemnitaires de la société Univers Pharmacie
La société Univers Pharmacie soulève l’irrecevabilité pour tardiveté des dernières conclusions de la société intimée aux termes desquelles elle fait valoir l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de celle-ci présentées pour la première fois en cause d’appel.
La société Univers Pharmacie ayant pu répliquer avant l’ordonnance du clôture du 2 février 2021 par conclusions déposées et notifiées le 1er février 2021 aux dernières conclusions de la société Pharmacie de la préfecture, ces dernières sont recevables.
La société Univers Pharmacie relève qu’en première instance la rupture du contrat n’était pas encore consommée et en demandait l’exécution forcée jusqu’au 1er janvier 2020, et qu’en cause d’appel ses demandes indemnitaires tendent aux mêmes fins au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il ressort du jugement du 30 août 2019 que dans ses conclusions récapitulatives du 28 juin 2019 déposées à l’audience du 4 juillet 2019, la société Univers Pharmacie demandait de déclarer illicite la résiliation avec effet au 1er juillet 2019 notifiée par la société Pharmacie de la préfecture et demandait que les obligations contractuelles du contrat d’affiliation soient respectées jusqu’au terme de celui-ci, à savoir le 1er janvier 2020.
Dès lors, les prétentions formulées par la société Univers Pharmacie dans ses premières conclusions d’appel du 23 décembre 2019 tendant à voir dire la rupture du contrat intervenue le 1er juillet 2019 fautive et à demander la condamnation de la société Pharmacie de la préfecture à lui payer des sommes en réparation du gain manqué de la rupture prématurée du contrat, poursuivent la même fin que les prétentions soumises aux premiers juges et sont donc recevables.
Sur la résiliation du 1er juillet 2019 du contrat d’affiliation
La société Univers Pharmacie fait valoir qu’il ressort clairement de l’article 1er de l’avenant signé le 1er janvier 2017, la possibilité pour l’affilié de dénoncer le contrat six mois avant son terme pour empêcher sa tacite reconduction, en sorte que l’affilié n’a pas la possibilité de rompre avec effet immédiat 6 mois avant le terme. Elle estime que 'la commune intention des parties’ et le 'sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation’ conduisent à retenir que les parties ont voulu instituer un délai de préavis de six mois à respecter pour empêcher la tacite reconduction du contrat à son terme ordinaire. Elle ajoute que cette interprétation de la clause litigieuse est conforme à l’article 1212 du code civil qui pose la règle selon laquelle les contrats à durée déterminée doivent s’exécuter jusqu’à leur terme. Elle en déduit qu’en rompant de manière unilatérale et prématurée au 1er juillet 2019 le contrat d’affiliation qui courait jusqu’au 1er janvier 2020, la société Pharmacie de la préfecture a engagé sa responsabilité contractuelle et doit répondre des conséquences dommageables.
La société Pharmacie de la préfecture soutient que la clause litigieuse énonce expressément que le contrat pourra être résilié six mois avant le terme, et non pas être dénoncé pour respecter un préavis de six mois, lequel n’est nullement invoqué. La société intimée estime ainsi que la société Univers Pharmacie confond les notions de résiliation et de dénonciation, et qu’elle tente de réécrire unilatéralement le contrat en contrariété avec le principe de force obligatoire du contrat.
Elle ajoute que, s’agissant d’un contrat d’adhésion, si un doute devait persister dans l’interprétation du contrat, il doit être interprété contre celui qui l’a proposé, à savoir la société Univers Pharmacie, par application des dispositions de l’article 1190 du code civil.
Sur ce,
Le contrat d’affiliation signé entre les parties le 1erjanvier 2017 prévoit à l’article 14 intitulé 'durée’ que :
'Le présent contrat entre en application dès ce jour. Il est conclu pour une durée de soixante (60) mois commençant à courir à compter du premier jour de facturation de la redevance permanente.
Si le contrat est résilié, par la faute de l’affilié, dans les trois premières années, une indemnité forfaitaire de 50 000 euros HT sera due à Univers Pharmacie.
A son échéance, il se renouvellement par tacite reconduction par périodes de cinq ans aux conditions en vigueur. L’affilié disposera sur simple demande écrite (dans les 3 mois précédant la fin du contrat) de la dernière version du contrat proposé aux nouveaux candidats.
Le présent contrat peut être résilié à la demande de l’une des parties par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie et ce 6 mois avant la date d’échéance du contrat.'
L’article 16 intitulé 'résiliation’ de ce même contrat stipule que :
' Le contrat pourra être résilié à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre de l’une quelconque de ses obligations.
Sauf faute grave qui justifierait une résiliation immédiate, chaque partie ne pourra demander la résiliation du contrat sans avoir préalablement adressé à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins un mois.
La partie aux torts de laquelle la résiliation aura été prononcée devra verser à son cocontractant une indemnité égale au montant estimatif des redevances qui auraient été payées à Univers Pharmacie jusqu’au terme normal du contrat (…).'
L’avenant au contrat d’affiliation signé entre les parties le 1er janvier 2017, stipule en son article 1 – Prise d’effet et durée – que :
'Par dérogation à l’article 14 du contrat type d’affiliation, le contrat d’affiliation prend effet au jour de signature des présentes. Il est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter de sa date de signature. A son échéance, il se renouvellera par tacite reconduction par période de trois (3) ans aux conditions en vigueur. Toutefois, le présent contrat pourra être résilié à la demande de l’une des parties par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie et ce, six mois avant la date échéance du contrat. Le reste de l’article 14 demeure inchangé et applicable entre les parties'
Certes la troisième phrase de cet article 1er comporte une ambiguïté dans sa rédaction par l’emploi de la conjonction ' et ce’ pour déterminer si le délai de six mois avant l’échéance du contrat s’applique à l’envoi de la lettre recommandée ou à la date de la résiliation.
Dès lors que ce même article prévoit un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, la cohérence d’un tel mécanisme juridique commande de comprendre la troisième phrase introduite par 'toutefois', en ce sens que chacune des parties à la possibilité de résilier le contrat à son terme initial ou au terme de l’une des périodes de renouvellement, en prévenant l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre six mois avant la date d’échéance du contrat.
L’interprétation donnée par ce même article par la société Pharmacie de la préfecture conduirait à permettre une résiliation du contrat six mois avant son échéance initiale ou renouvelée, sans délai de préavis. Il est par ailleurs observé que l’article 16 intitulé 'résiliation’ du contrat d’affiliation organise la résiliation du contrat à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre de l’une quelconque de ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse pendant au moins un mois sauf faute grave.
Il ressort de l’interprétation de la clause litigieuse que la société Pharmacie de la préfecture ne pouvait valablement résilier le contrat le 1er juillet 2019, mais seulement à son terme initial de trois années soit le 1er janvier 2020 par l’envoi d’une lettre recommandé six mois avant cette échéance.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur les demandes indemnitaires de la société Univers Pharmacie
La société Univers Pharmacie demande une indemnité en réparation du gain manqué correspondant aux redevances qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat pour un montant de 4 500 euros ainsi que les coûts mutualisés avancés par le groupement à hauteur de 2890 euros, soit la somme totale arrondie de 7 390 euros. Elle réclame également la somme de 5000 euros en réparation de la perte de chance pour Univers Pharmacie d’obtenir de meilleurs conditions d’approvisionnement de ses fournisseurs partenaires compte tenu de l’affaiblissement du réseau causé par le départ prématuré de la Pharmacie de la préfecture . Il est enfin demandé la somme de 1 000 euros de préjudice moral pour l’attitude déloyale de la société intimée.
La société Pharmacie de la préfecture conclut au rejet des prétentions. Elle soutient que les redevances mensuelles doivent correspondre à un service rendu alors qu’elle a quitté le réseau depuis le 1er juillet 2019 et que la société Univers Pharmacie n’apporte aucun élément pour étayer sa demande de perte de chance.
Sur ce,
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Suivant l’article premier de l’avenant au contrat d’affiliation signé par les parties le 1er janvier 2017, celui-ci a été conclu pour une durée déterminée de trois années. En résiliant le 1er juillet 2019 de manière prématurée le contrat d’affiliation en dehors des prévisions contractuelles, la société Pharmacie de la préfecture a engagé sa responsabilité contractuelle et est tenue de réparer les conséquences dommageables.
La société Univers Pharmacie justifie (pièces 12 et 20) du gain manqué par cette résiliation prématurée à hauteur des redevances que celle-ci aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 4 500 euros ( 6 x 750 euros HT). S’agissant des coûts mutualisés, la demande sera réduite à la somme estimée à partir de la facture du 12 avril 2019 de 2890 euros.
La société Pharmacie de la préfecture sera donc condamnée à verser une indemnité de 7 390 euros au tire du gain manqué lié à la rupture anticipée du contrat d’affiliation.
Comme le relève à juste titre la société intimée, la société Univers Pharmacie ne produit aucun élément pour étayer sa demande de 5000 euros au titre d’une perte de chance de négocier de meilleures conditions avec les laboratoires partenaires, et notamment de l’impact de la résiliation du contrat six mois avant son terme pour un réseau comportant 150 affiliés. La société Univers Pharmacie sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société Univers Pharmacie sera également déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral pas davantage démontré autrement que par l’allégation de divers tracas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a partagé les dépens et débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pharmacie de la préfecture, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Pharmacie de la préfecture sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Univers Pharmacie la somme de 6000
euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les dernières conclusions de la société Pharmacie de la préfecture du 29 janvier 2021,
Déclare recevables les demandes indemnitaires présentées en cause d’appel par la société Univers Pharmacie,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit que l’article 1 de l’avenant au contrat d’affiliation signé par les parties le 1er janvier 2017 s’interprète en ce sens que chacune des parties à la possibilité de résilier le contrat à son terme initial ou au terme de l’une des périodes de renouvellement, en prévenant l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre six mois avant la date d’échéance du contrat,
Dit que la société Pharmacie de la préfecture n’a pu valablement résilier à effet au 1er juillet 2019 le contrat d’affiliation signé le 1er janvier 2017,
Condamne la société Pharmacie de la préfecture à verser à la société Univers Pharmacie une indemnité de 7 390 euros en réparation du gain manqué,
Déboute la société Univers Pharmacie de ses demandes au titre d’une perte de chance d’obtenir de meilleures conditions d’approvisionnement et au titre d’un préjudice moral,
Condamne la société Pharmacie de la préfecture aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Pharmacie de la préfecture à verser à la société Univers Pharmacie la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière, La Présidente,
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