Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502650 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 décembre 2024par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours en vue de son accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est sans hébergement alors qu’il souffre d’une hépatite B nécessitant un traitement antiviral au long cours ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la régularité de sa composition n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2502652 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire à M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. M. A, de nationalité guinéenne, est entré en France à la date déclarée du 4 août 2021. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 octobre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 14 avril 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. M. A a alors demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté est actuellement contesté devant le tribunal administratif. Toujours présent en France, M. A a saisi le 31 octobre 2024 la commission de médiation de l’Isère d’un recours tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Il demande la suspension de la décision implicite portant rejet de sa demande.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L''article L. 522-3 du code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
4. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision contestée n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 décembre 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Huard.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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