Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 13 mai 2025, n° 2502543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler ;
— et les observations de Me Guillot, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
5. En l’espèce, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 22 décembre 2023 qu’il n’a pas exécuté, qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, le 17 janvier 2025, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’il aurait déclaré, le 29 avril 2025, être célibataire et sans charge de famille alors qu’il dispose de fortes attaches en Tunisie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’une enfant française née le 6 janvier 2025. A la date de l’arrêté attaqué, M. B justifie contribuer à l’éducation de cet enfant qu’il a reconnu dès le 24 septembre 2024, soit antérieurement à sa naissance, et dont la mère, dont il est séparé depuis la naissance a sollicité, le 30 avril 2025, qu’il puisse exercer un droit de visiter et d’hébergement le week-end. Par ailleurs, plusieurs factures sont produites pour justifier d’une contribution financière à l’entretien de sa fille de même qu’une attestation de la mère de celle-ci qui, sans emploi, explique par un courrier du 27 mars 2025 que c’est M. B qui contribue exclusivement à l’entretien de leur fille. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans son arrêté, M. B a expressément déclaré dans le formulaire complété le 29 avril 2025 qu’il était père d’une enfant française âgée de 4 mois. Dans ces conditions, d’une part le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, d’autre part, au regard de cet élément, la décision prolongeant pour une durée de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. B est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. L’annulation de l’arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit à ce titre au système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillot d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l’objet M. B pour une durée de deux années supplémentaires est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours, la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission inscrit à ce titre dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guillot une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Guillot.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 13 mai 2025 .
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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