Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401261 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 23 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Azan, demande au tribunal :
1°) d’annuler de l’arrêté en date du 6 décembre 2023 par lequel le centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine l’a licenciée sans prévis ni indemnité ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2024, Mme B… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête et maintient sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un arrêté du 28 mars 2024, le centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine a abrogé l’arrêté de licenciement daté du 6 décembre 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B….
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine en date du 6 décembre 2023.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine versera la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre d’action sociale d’Asnières-sur-Seine et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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