Infirmation 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 juil. 2016, n° 15/09029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 376
R.G : 15/09029
Mme E X B C D
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2016
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorgation du délibéré initialement prévu le 22 juin 2016.
****
APPELANTE :
Madame E X B C D
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra HUBERT de l’ASSOCIATION PAGES,BRIAND , DE FREMOND & HUBERT, Cabinet MONDRIAN, avocat au barreau de RENNES;
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Comparant en la personne de Madame Dorothée BLANCHARD, RRH, assistée de Me Gersende LE MAIRE, Avocat substituant Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, de la SCP LA GARANDERIE et Associés.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir travaillé auprès de la société CGI France en tant qu’intérimaire du 14 janvier au 8 mars 2013, Mme X B C D a été engagée par cette société suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2013 en qualité de consultante. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention Syntec.
Mme X a été mise en arrêt maladie à compter du 6 mai 2013, puis en arrêt au titre de la législation professionnelle à compter du 30 août 2013'; le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie le 18 novembre 2014 à effet du 30 août 2013.
A l’issue de ses arrêts,le médecin du travail l’a déclarée inapte par avis du 7 juillet 2015 faisant suite à un examen de pré-reprise ayant donné lieu à un avis d’inaptitude temporaire d’un mois le 19 juin.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2015.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes en sa formation de référé le 12 octobre 2015 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société CGI France à lui payer les sommes de':
-3 796 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-5 386,49 € au titre du solde de tout compte,
— à titre subsidiaire, 3 525,13 € à titre de provision sur solde de tout compte avec intérêts à compter du 25 septembre 2015,
-1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soulevait l’existence d’une contestation sérieuse conduisant à l’incompétence de la juridiction des référés';à titre subsidiaire, elle demandait au conseil de constater que la compensation faite sur le solde de tout compte était régulière et que la salariée restait lui devoir la somme de 12 114,66 €, et de débouter Mme X de ses demandes.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2015, le conseil, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour, en l’état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, de condamner la société CGI France à lui verser les sommes suivantes':
-3 796 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
-3 525,13 € à titre de provision sur solde de tout compte avec intérêts à compter du 25 septembre 2015,
-3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les documents de rupture, certes quérables, n’ont été établis et reçus qu’un mois après son licenciement et qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation de l’employeur à réparer son préjudice résultant de ce qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de s’inscrire auprès de Pôle Emploi et sans autres ressources que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale puisque la société ne lui réglait plus les indemnités de prévoyance, d’autant que cette remise tardive constitue également un trouble manifestement illicite; le comportement de la société CGI, qui n’ignorait rien de sa situation, était à cet égard pleinement intentionnel.S’agissant du solde de tout compte, elle soutient que l’employeur ne pouvait , comme il l’a fait, opérer d’office une compensation entre les sommes dues au titre du solde de tout compte et celles dont il s’estimait créancier au titre de la prévoyance,alors même que la créance alléguée paraît contestable au regard des exigences posées par l’article 1289 du code civil';indépendamment du montant dont elle serait, le cas échéant, redevable envers la société, celle-ci ne pouvait tout au plus opérer une retenue du solde de tout compte que dans la limite du 1/10e conformément à l’article L3251-3 du code du travail.
La société CGI France réplique que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse, en faisant valoir que':
— la situation de Mme X du fait de sa longue période d’arrêt maladie, a occasionné pour la société un travail «'épineux'» dans l’établissement des documents de fin de contrat, étant rappelé que c’est la salariée qui a sollicité l’envoi de ces documents qui sont pourtant quérables,
— Mme X ayant bénéficié d’un trop perçu au titre des avances d’indemnités journalières de prévoyance et de sécurité sociale qu’elle lui avait faites , dont le montant s’élevait à 19 318,90 €, et les démarches pour le recouvrer étant restées sans effet,c’est tout à fait régulièrement qu''elle a opéré une compensation en application des articles 1289 et 1291 du code civil, et c’est en vain que Mme X lui oppose les dispositions de l’article L 3251-3 du code du travail dès lors qu’il ne s’agissait pas de retenues successives, mais d’une retenue unique sur le solde de tout compte.
La société CGI ajoute que si la cour devait la condamner à payer à Mme X une somme quelconque au titre du solde de tout compte, celle-ci devrait être elle-même condamnée à lui payer celle de 11 811,61 € nets restant due faute d’avoir pu être compensée au moment du solde de tout compte ( il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail , dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut , dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'; même en présence d’une contestation sérieuse , elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, selon l’article R 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la remise des documents de rupture du contrat et la demande de dommages-intérêts
Mme X a été licenciée par courrier du 20 août 2015 aux termes duquel l’employeur lui indiquait qu’il l’informerait dès que les documents de fin de contrat seraient à sa disposition à l’agence.
Le 3 septembre, Mme X demandait à la société de lui envoyer ces documents par la Poste compte tenu de son état de santé rendant difficiles ses déplacements.
Le 10 septembre, la société lui répondait que les documents seraient à sa disposition dans le courant de la troisième semaine de septembre et qu’elle les lui enverrait à son domicile, ce qui supposait des délais d’acheminement supplémentaires.
Le 22 septembre, le conseil de Mme X adressait un courrier à la société en lui enjoignant de faire parvenir à celle-ci les documents demandés, notamment l’attestation Pôle Emploi lui permettant de bénéficier des allocations de chômage.
Le lendemain, Mme X recevait par courriel l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire relatif au solde de tout compte . Les documents lui étaient finalement adressés par voie postale le 24 septembre.
Il résulte de l’article R 1234-9 du code du travail que l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmettre sans délai ces mêmes documents à Pôle Emploi.Le certificat de travail doit également être remis dès la rupture du contrat de travail (article L 1234-19 du code du travail).
L’obligation, pour l’employeur , de devoir remettre à son salarié les documents de fin de contrat à l’issue d’un licenciement n’est donc pas sérieusement contestable.
Quand bien même Mme X a demandé la transmission par voie postale des documents sociaux alors que ceux-ci sont quérables, transmission au demeurant acceptée par la société,il n’en reste pas moins que, pour être délivrés au moment de la rupture,comme le prévoit le texte précité,ils devaient nécessairement être établis au plus tard à ce moment-là, c’est-à-dire le 20 août 2015'; or, l’attestation destinée à Pôle Emploi n’est datée que du 21 septembre 2015, soit plus d’un mois après le licenciement, avant d’être adressée par voie postale le 24 septembre, après intervention du conseil de Mme X.
Le retard apporté par la société CGI dans la délivrance des documents de fin de contrat , et plus particulièrement l’attestation Pôle Emploi, retard que rien ne justifiait puisque la société disposait des renseignements nécessaires pour remplir cette attestation,a de manière non sérieusement contestable,causé un préjudice à Mme X, qui s’est trouvée sans autre ressource que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.Il convient à ce titre d’allouer à Mme X la somme provisionnelle de 1 000 €.
Sur le solde de tout compte
Le code du travail n’envisage que deux cas de compensation légale:
— les créances pour fournitures diverses,
— les avances en espèces consenties par l’employeur.
L’employeur ayant fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles (article L 3251-3 du code du travail).
Dans les autres hypothèses non prévues par le code du travail , la compensation est possible pour autant que la créance de l’employeur réponde aux exigences de droit commun, c’est-à-dire qu’elle soit certaine, liquide et exigible.
La société CGI prétend détenir à l’égard de Mme X une créance à raison d’un trop perçu d’indemnités journalières de prévoyance et de sécurité sociale dont elle a fait l’avance à la salariée pendant son arrêt de travail, ce qui, selon elle , justifiait la compensation opérée sur la totalité du solde de tout compte.
Ce solde s’élevait, à la lecture du bulletin de paie de septembre 2015, à la somme brute de 5 018,47 €, soit 3 916,81 € net de charges salariales.La compensation opérée par la société l’a ramené à 0 € comme indiqué sur le bulletin de paie de septembre 2015.
Le trop perçu allégué-dont le bien fondé et le montant seront débattus devant le juge du fond-s’analysant en une avance en espèces ( la société elle-même n’en disconvient pas puisqu’elle prétend avoir fait l’avance des indemnités à la salariée), ne pouvait donner lieu à des retenues excédant le dixième du salaire exigible en application de l’article L 3251-3 du code du travail. L’obligation non sérieusement contestable de la société correspondant à la part excédant le dixième du solde net précité, il y a lieu de la condamner à verser à Mme X, à titre de provision,la somme de 3 525,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 25 septembre 2015.
Comme indiqué ci-dessus,la créance alléguée par la société CGI et discutée par Mme X tout au moins dans son montant, relèvent du débat devant le juge du fond'; les demandes présentées sur ce point en référé par la société, qu’elles tendent à voir constater sa créance (comme devant les premiers juges, qui ont retenu l’existence d’une contestation sérieuse) ou à voir condamner Mme X au paiement de celle-ci, seront dès lors écartées.
Il sera alloué à Mme X une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt contradictoire,mis à disposition au secrétariat- greffe,
Infirme partiellement l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Rennes du 10 novembre 2015';
et, statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la société CGI à payer à Mme X, à titre provisionnel, les sommes suivantes':
-1 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi pour la remise tardive des documents de fin de contrat';
-3 525,13 € à valoir sur le solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015.
Rejette les demandes présentées par la société CGI';
Condamne la société CGI France à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CGI France aux dépens de première instance et d’appel.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
G. Z R. CAPRA
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