Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2024, n° 2414173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C B du logement situé au sein de la résidence universitaire Chatenay-Malabry, Bâtiment Pavillon A, Logement A051 sis, 75, rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92290) ;
2°) d’ordonner à M. B de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que de son badge d’accès et de quitter le logement qu’il occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B dans le logement qu’il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, et ce, en empêchant un autre étudiant d’y être logé ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B a été destinataire d’une décision portant non-renouvellement de son droit d’occupation en date du 21 février 2024, qu’il occupe son logement sans titre depuis le 1er mars 2024 et qu’il a été destinataire d’une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles datée du 10 juin 2024.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le CROUS de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, occupe depuis le 27 octobre 2022 un logement dans la résidence universitaire Chatenay-Malabry, Bâtiment Pavillon A, Logement A051 sis, 75, rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92290), en qualité d’étudiant. Par une décision du 21 février 2024, la directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d’occupation avec effet au 1er mars 2024. Le 10 juin 2024, la directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « - occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion () ». D’autre part, aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B s’est maintenu dans le logement qu’il occupait malgré la décision d’abrogation de sa convention d’occupation du 21 février 2024 aux motifs qu’il a reçu un avertissement pour des faits d’hébergement de tierce personne et qu’il a pratiqué la sous-location. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. B se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 10 juin 2024. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d’autant que M. B n’a formulé aucune observation en défense. D’autre part, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant dans un contexte de forte demande de ce type de logement sur l’académie. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B de libérer le logement qu’il occupe indûment, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en restituant l’ensemble des clefs et badges d’accès dont il dispose, et, à défaut, d’autoriser la directrice générale du CROUS de l’académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Chatenay-Malabry, située à Châtenay-Malabry et de restituer les clefs et badges d’accès dont il dispose dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à M. C B.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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