Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A…, représenté par Me Le Chevillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° OQTF/2025/82 du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté n° AAR/2025/72 du 18 mars 2025 portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre complémentaire, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis le 30 juin 2019, qu’il a ses attaches familiales en France, qu’il justifie d’une intégration sociale, familiale et professionnelle ;;
elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risque pour sa vie ou d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Une mise en demeure a été adressée le 12 septembre 2025 au préfet de la Guadeloupe.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me le Chevillier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, né le 16 février 1992 à Port-au-Prince (Haïti) a été interpellé le 17 mars 2025 et placé en retenue dans le cadre d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour par la direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe. Le préfet de la Guadeloupe a pris, le 18 mars suivant, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant est entré clandestinement sur le territoire de la Guadeloupe en juillet 2019, en passant par la République Dominicaine où il a séjourné trois semaines et la Dominique où il est resté environ une semaine. L’arrêté précise également que les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Il énonce ainsi avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. A… fait valoir qu’il vit en Guadeloupe depuis 2019, les pièces qu’il verse au dossier à savoir des factures d’achat de matériels pour l’exerce de son activité professionnelle de jardinier, en date du 4 septembre 2019 du 24 juin 2020, du 17 août 2022 et du 13 janvier 2024, ainsi qu’une feuille de soins en date du 11 octobre 2019, ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il a l’ensemble de ses liens personnels et familiaux sur le territoire en la présence d’un oncle et de deux tantes, il ne justifie pas de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et son frère. Enfin, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché les décisions litigieuses d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment de l’arrêté attaqué que pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur de droit.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
12. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
13. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une décision d’expulsion doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
14. En l’espèce, en décidant que si M. A… n’avait pas quitté le territoire français, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Port-au-Prince, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A… pourrait être expulsé d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, que celle-ci doit être annulée
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux du 18 mars 2025 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Chevillier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Le Chevillier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe est annulé en tant seulement qu’il a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Chevillier une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARRELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Document administratif ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Document d'identité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Santé publique ·
- Solidarité ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Affection ·
- Dommage ·
- Décès ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Agent public
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Harcèlement sexuel ·
- Manifeste ·
- Fichier
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Loi du pays ·
- Certificat d'aptitude ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Candidat ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Cour des comptes ·
- Notification ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.