Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2400133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400133 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le service administratif régional de la cour d’appel de Chambéry a rejeté sa demande de remboursement des frais de déplacement qu’il a engagés depuis son lieu de résidence effectif à Montpellier, en vue de se rendre sur les lieux d’une mission à Thonon-les-Bains, commençant à compter du 4 septembre 2023, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au service administratif régional de la cour d’appel de Chambéry de lui rembourser les frais de déplacement qu’il a engagés au titre de cette mission, pour la période du 4 septembre au 29 décembre 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 614,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2023, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du refus de l’administration de tenir compte de son lieu de résidence effectif à Montpellier au titre de la prise en charge de ses frais de déplacements.
Il soutient que la décision attaquée :
— fait une inexacte application des dispositions des articles 17 du décret du 28 mai 1990 et 3 du décret du 3 juillet 2006, visés ci-dessous, en déduisant de la demande de paiement de l’indemnité de changement de résidence qu’il a effectivement déménagé de Montpellier à Chambéry alors qu’il demeure toujours Montpellier et a dû résider le bail conclu à Chambéry s’agissant d’un logement insalubre qu’il n’occupe que durant la semaine ;
— qu’elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle l’oblige à résider dans le ressort de son lieu d’affectation ;
— qu’elle méconnaît le principe d’égalité entre agents publics dès lors qu’une magistrate de sa juridiction, dont la résidence familiale se trouve pourtant dans un département limitrophe, a bénéficié de la prise en charge des frais de déplacement entre son domicile et le lieu de sa mission ;
— que le refus de l’administration de tenir compte de son lieu de résidence effectif à Montpellier au titre de la prise en charge de ses frais de déplacements lui a causé un préjudice, en l’obligeant à engager des frais sur ses propres deniers et à déclarer des montants inférieurs à ceux qu’il avait effectivement engagés ; il demande à ce titre une somme forfaitaire de 614,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
— l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat pour le ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, directeur des services de greffe judiciaires placé auprès du service administratif régional de la cour d’appel de Chambéry depuis le 1er mars 2023, a été délégué dans les services du greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour la période du 4 septembre au 29 décembre 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, l’administration a rejeté sa demande tendant à être remboursé, dans le cadre de cette délégation, de ses frais de déplacement depuis Montpellier. Il lui a été opposé qu’il avait déclaré le 25 mai 2023 transférer sa résidence familiale à Chambéry et avait ainsi perçu une indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 17 octobre 2023, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Il demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 614,40 euros, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du refus de l’administration de tenir compte de son lieu de résidence effectif à Montpellier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
3. Aux termes de l’article 17 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : « Constitue un changement de résidence () l’affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté. / () ». Selon les dispositions de l’article 26 du même décret : « L’agent qui ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire () ». Le V de l’article 49 de ce décret dispose : « Le paiement des indemnités forfaitaires prévues aux articles 25 et 26 () est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai de douze mois au plus tard () à compter de la date de son changement de résidence administrative. / Le transfert () doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative. / () l’indemnité forfaitaire n’est définitivement acquise que si l’agent justifie, dans le délai d’un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l’indemnité l’ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale. / Si, dans ce délai, l’agent n’a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille ne l’y ont pas rejoint, l’indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement ».
4. Il est constant que M. B a demandé le 25 mai 2023 à bénéficier d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais de changement de sa résidence en déclarant établir son domicile familial à Chambéry où il avait été affecté le 1er mars 2023. Il est également constant que ladite indemnité, prévue par les dispositions précitées de l’article 49 et qui implique un transfert effectif de la résidence familiale de son bénéficiaire afin de se rapprocher de sa nouvelle résidence administrative, lui a été versée. L’administration, à qui l’intéressé ne justifie pas avoir indiqué une nouvelle résidence familiale, était dès lors fondée à retenir que la résidence familiale de M. B était fixée à Chambéry.
5. Les arguments tirés de ce que M. B aurait conservé une autre résidence à Montpellier, où il se rendait chaque fin de semaine ou qu’il aurait résilié le bail d’un logement à Chambéry en raison de son insalubrité ne sont pas de nature à remettre en cause la résidence familiale ainsi fixée.
6. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision fixant sa résidence conformément à ses déclarations le contraindrait à fixer sa résidence familiale dans le ressort de son lieu d’affectation.
7. Enfin, le moyen tiré de la rupture d’égalité est en tout état de cause assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien dès lors que l’intéressé compare sa situation avec celle d’une magistrate ayant bénéficié de la prise en charge des frais de déplacement depuis la résidence familiale qu’elle avait déclarée à l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 17 octobre 2023, 20 octobre 2023 et 22 novembre 2023, qui ne sont fondées que sur des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions indemnitaires qui n’ont, au demeurant, pas été précédées d’une demande préalable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3e chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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