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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er oct. 2024, n° 22/10485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10485
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX3O
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSES
E.U.R.L. SBHC FORMATION représentée par Maître [L] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
E.U.R.L. SANTE + COORDINATION représentée par Maître [L] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier GARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0246
Décision du 01 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10485 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXX3O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats,et de Salomé BARROIS,Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL SBHC Formation et l’EURL Santé + Coordination exerçaient une activité de conseil et de formation pour les professions médicales et paramédicales. Elles faisaient partie d’un groupe de sociétés créé par M. [K] [X], qui était leur associé unique et leur dirigeant.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SBHC Formation et a désigné Maître [S] [F] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Santé + Coordination et a désigné les mêmes organes de la procédure.
Par jugements en date du 22 mars 2022, confirmés par arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 15 novembre 2022, les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’encontre des sociétés SBHC Formation et Santé + Coordination ont été converties en liquidation judiciaire et Maître [E] a été désignée en qualité de liquidateur.
Après avoir vainement tenté d’obtenir le remboursement du solde des comptes courants ouverts au nom de M. [X] dans les livres des sociétés SBHC et Santé + Coordination, Maître [E], ès qualités l’a, par exploit du 31 août 2022, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, les sociétés SBHC Formation et Santé + Coordination demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L. 223-21 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1217, 1231 et 1352-6 du Code civil,
DECLARER Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SBHC FORMATION et SANTE + COORDINATION tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBHC FORMATION la somme en principal de 188 128,86 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 mars 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SANTE + COORDINATION la somme en principal de 5 798,19 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 mars 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBHC FORMATION la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SANTE + COORDINATION la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBHC FORMATION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SANTE + COORDINATION la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1301 du Code civil,
Vu les pièces,
— DEBOUTER Maître [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— RECEVOIR la société Monsieur [K] [X] en ses demandes, et le dire bien fondé,
A titre subsidiaire,
— ACCORDER à Monsieur [K] [X] un délai de paiement de vingt-quatre mois,
A titre infiniment subsidiaire,
— ACCORDER à Monsieur [K] [X] un échéancier de vingt-quatre mois,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Maître [L] [E], ès-qualités de liquidateur des sociétés SBHC FORMATION et SANTE + COORDINATION, à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Maître [L] [E], ès-qualités de liquidateur des sociétés SBHC FORMATION et SANTE + COORDINATION, aux entiers dépens de l’instance, ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement au titre des comptes courant d’associé
Au visa de l’article L.223-21 du code de commerce, les sociétés SBHC et Santé + Coordination sollicitent le remboursement du solde débiteur des comptes courants d’associé de M. [X], l’interdiction faite à peine de nullité par cet article aux gérants ou associés de se faire consentir un découvert en compte courant par la société emportant obligation de restitution desdits découverts. En réponse à l’argumentation adverse, elles prétendent que l’absence d’enrichissement personnel de M. [X], à le supposer établi, est inopérant.
M. [X] oppose qu’au début de l’année 2020, les sociétés SBHC et Santé + Coordination ont connu des difficultés financières qui ont amené au blocage de leurs comptes bancaires, qu’il a alors utilisé ses comptes courants pour permettre la poursuite de leur activité, que les sommes comptabilisées au débit de ses comptes ont intégralement servi à régler les dettes de fonctionnement des sociétés de sorte qu’en prenant à sa charge ces dettes, il a en réalité remboursé l’intégralité de ses comptes courants. Il souligne également qu’il n’a bénéficié d’aucun enrichissement personnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.223-21 du code de commerce, « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L’interdiction s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa précédent ainsi qu’à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. ».
L’article 10 des statuts de la société SBHC Formation et l’article 19 des statuts de la société Santé + Coordination reprennent l’interdiction pour les gérants et associés de détenir des comptes courants débiteurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date d’ouverture des procédures collectives des sociétés demanderesses, le compte courant de M. [X] présentait un solde débiteur de :
— 129.128,86 euros au sein de la société SBHC Formation,
— 5.798,19 euros au sein de la société Santé + Coordination.
La société d’expertise comptable désignée par le jugement commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société SBHC Formation avec mission « d’analyser les flux financiers avec les autres sociétés appartenant directement ou indirectement à Monsieur [X] et déterminer la nature de ces flux et leur régularité » a en outre relevé, dans son rapport en date du 30 décembre 2022, qu’avaient été portés au crédit du compte courant deux règlements effectués en période suspecte au profit de la société [K] [X] Technologies et que, sans ces règlements, le compte courant présenterait un solde débiteur de 188.128,86 euros, montant de la créance revendiquée par la société SBHC Formation dans le cadre de la présente procédure.
M. [X] ne conteste pas ce montant, ni celui réclamé par la société Santé + Coordination. S’il conteste tout enrichissement personnel et prétend avoir pris en charge les dettes de fonctionnement des sociétés, les pièces qu’il produit constituées de mails qui ne font que reprendre ses allégations sont insuffisantes pour en rapporter la preuve et le décharger de son obligation de procéder au remboursement du solde débiteur de ses comptes courants.
Il sera par conséquent condamné à payer :
— à la SBHC Formation, la somme de 188.128,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 sur la somme de 129.128,86 euros, en l’absence de preuve de la réception de la lettre de mise en demeure du 30 mars 2022, et à compter du 18 septembre 2023, date de notification des conclusions portant actualisation de la créance, sur le surplus ;
— à la société Santé + Coordination, la somme de 5.798,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les sociétés SBHC Formation et Santé + Coordination font valoir que M. [X] s’est de manière abusive et injustifiée opposé à leurs demandes de paiement.
Sur ce,
Les sociétés SBHC Formation et Santé + Coordination ne démontrant pas subir un préjudice distinct de celui né du retard de paiement et compensé par les intérêts moratoires, elles seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de délais de paiement
M. [X] sollicite un report ou, à défaut, un échéancier de vingt-quatre mois pour procéder au remboursement du solde de ses comptes courants.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
M. [X] ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière et de sa capacité à rembourser ses dettes selon les modalités qu’il sollicite. Il sera par conséquent débouté de ses demandes de délais.
Sur les demandes accessoires
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser aux sociétés SBHC Formation et Santé + Coordination la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [K] [X] à payer à l’EURL SBHC Formation, représentée par Maître [L] [E] agissant en qualité de liquidateur, la somme de 188.128,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 sur la somme de 129.128,86 euros et à compter du 18 septembre 2023 sur le surplus, au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé ;
Condamne M. [K] [X] à payer à l’EURL Santé + Coordination, représentée par Maître [L] [E] agissant en qualité de liquidateur, la somme de 5.798,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022, au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute l’EURL SBHC Formation, représentée par Maître [L] [E] agissant en qualité de liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute l’EURL Santé + Coordination, représentée par Maître [L] [E] agissant en qualité de liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [K] [X] de ses demandes de délais de paiement ;
Condamne M. [K] [X] à payer à l’EURL SBHC Formation, représentée par Maître [L] [E] agissant en qualité de liquidateur, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] à payer à l’EURL Santé + Coordination, représentée par Maître [L] [E] agissant en qualité de liquidateur, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Salomé BARROIS Géraldine DETIENNE
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