Irrecevabilité 4 novembre 2021
Confirmation 6 janvier 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 janv. 2022, n° 21/17174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2021, N° 21/4088 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FINANCIERE PACA c/ S.A.R.L. SOLEIL PRO, S.A.R.L. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/005
N° RG 21/17174 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQAA
S.A.R.L. FINANCIERE PACA
C/
Y X
S.A.R.L. SOLEIL PRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien A
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4088.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. FINANCIERE PACA, demeurant […]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
[…]
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MAAF ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Sébastien A de la SCP A B-C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SOLEIL PRO, demeurant […]
représentée par Me Sébastien A de la SCP A B-C D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt en date du 4 novembre 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Déclaré irrecevable l’appel diligenté par la SARL Financière PACA ;
Condamné la SARL Financière PACA à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Financière PACA à payer à la SA MAAF Assurances et à la SARL Soleil Pro, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Financière PACA aux dépens de l’appel et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP A B-C D.
Par requête afin de déféré notifiée le 26 novembre 2021, régularisée le 13 décembre 2021 en requête en rapport de l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 pour erreur matérielle, la SARL Financière PACA a saisi la Cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle en arguant s’être acquittée du droit prévu par l’article 963 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2021, M. Y X demande à la cour de :
Vu l’article les article 126, 527, 916, 963, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1635 bis P du Code Général des impôts,
Déclarer irrecevable la requête afin de déféré l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 4 novembre 2021
Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement convoquer à nouveau les parties à une audience fixée, tel qu’il plaira à la Cour
En tout état de cause
Condamner la SARL Financière PACA à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021 la SARL Financière PACA demande à la cour de :
Vu les articles 963, 964 et 126 du code de procédure civile et 2241 du code civil.
Rapporter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 novembre 2011 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevables l’appel de la SARL Financière PACA du 18 mars 2021 et ses conclusions déposées le 23 septembre 2021 ;
Au fond,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’impossibilité d’exécution de l’astreinte prononcée,
Réformer l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 Février 2021 en ce qu’elle a condamné la SARL Financière PACA à produire son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle décennale en cours de validité à la date d’ouverture des travaux et ce, pendant toute la durée de ces travaux, sous astreinte de 60€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance,
Débouter Monsieur X de sa demande de communication sous astreinte du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle décennale de la SARL Financière PACA telle que formulée dans ses écritures de première instance et d’appel
Condamner Monsieur X à payer à la SARL La Financière PACA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
L’arrêt dont il est demandé qu’il soit rapporté, a jugé que la SARL Financière PACA ne s’est pas acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code Général des Impôts alors que l’appel qu’il a formé relève d’une procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du Code Général des Impôts les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Il s’agit d’une irrecevabilité, et donc d’une fin de non-recevoir, qui peut être relevée d’office mais qui est régularisable en tout état de cause, c’est-à-dire avant que le juge statue par application de l’article 126 du code de procédure civile.
La partie qui ne s’est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler et en l’espèce, le 24 mars 2021, l’avocat de l’appelante a reçu un avis du greffe d’avoir à régulariser la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € dû à peine d’irrecevabilité, conformément aux articles 963 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts.
La SARL Financière PACA, qui expose avoir réglé le timbre fiscal le 7 octobre 2021, soutient que c’est par erreur que la cour a prononcé l’irrecevabilité de son appel.
A défaut pour l’appelante de s’être acquittée du paiement de la contribution prévue à l’article 1653 bis P du code général des impôts au jour de l’audience des plaidoieries le 23 septembre 2021, date à laquelle la cour a délibéré, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du timbre fiscal.
Il convient donc de rejeter la requête en rapport présentée par la SARL Financière PACA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sans débats,
Vu l’article 964 alinéa 3 du code de procédure civile ,
Rejette la requête visant à rapporter l’arrêt rendu le 4 novembre 2021.
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