Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2025, n° 2506803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2506851,
Madame C D et M. A D ont demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant les requérants, M. A D, étant présent, qui soutient que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle estime que les troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité ne sont pas assimilables à un handicap au sens de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, que les recommandations de la Haute autorité de santé rappelées par le Service ne concernent que la vie en famille, que ces troubles doivent être pris en compte, qu’il n’est pas possible de reprocher à un enfant handicapé sa réussite scolaire, que la décision est insuffisamment motivée et que tous les avis des médecins psychiatres préconisent l’octroi d’un tiers-temps et qui rappelle que le jeune B bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis la classe de 6ème et que ce sont ces aménagements qui lui ont permis d’avoir de bons résultats.
Le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mars 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a informé le jeune B D que lui étaient octroyés trois aménagements pour les épreuves du baccalauréat, soit, en premier lieu, un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes, en deuxième lieu, la possibilité de se lever ou une pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps et enfin l’utilisation de l’ordonnateur ou de la tablette. Ont été refusés les autres aménagements demandés, soit la majoration d’un tiers de temps pour les épreuves écrites et orales et pour leur préparation de ces dernières, ainsi que pour les épreuves pratiques une salle avec un nombre réduit de candidats, l’autorisation de la calculatrice et le passage en priorité pour les épreuves orales. Ses parents, Madame C D et M. A D, ont formé un recours gracieux le 9 avril 2025 en relevant que le jeune B avait bénéficié d’un tiers-temps en 2023 pour le brevet et que sa pathologie, caractérisée par une dyslexie et une dysorthographie mixte et un trouble/déficit d’attention avec hyperactivité, n’avait pas évolué. Ils indiquaient que leur fils rencontrait des difficultés significatives dans le domaine de l’écriture, avec des productions non adaptées à son âge, que ses difficultés d’attention avaient un effet direct lors des tâches d’écriture, ce qui nuisait à la qualité générale de ses textes, notamment par des répétitions de mots lors des copies et que, sur le plan linguistique, de nombreuses fautes d’orthographe sont relevées en situation de copie, dictée et production écrite, influençaient directement la qualité de ses travaux écrits. Ce recours gracieux n’a pas fait l’objet d’une réponse du directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Madame C D et M. A D ont demandé au tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicitent du juge des référés la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes d’une part de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
4. Aux termes d’autre part de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». En vertu de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
5. Aux termes enfin de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / () « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Et aux termes de l’article D. 311-13 du même code :
« Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bilan d’ergothérapie effectué le 13 juin 2024, que le jeune B D a été diagnostiqué dyslexique et dysorthographique, et est atteint de troubles de l’attention avec hyperactivité, qu’il prend un traitement médicamenteux à ce titre, qu’il a été suivi en orthophonie jusqu’à ses douze ans et consulte un psychiatre tous les six mois, que, lors de sa scolarité, il a bénéficié notamment d’un tiers-temps et d’une autorisation de pause pendant les contrôles, qu’il présente des difficultés qualifiées de « légères » notamment pour la compréhension des consignes, ou lorsque celles-ci sont multiples, qu’il fait des fautes d’orthographe dont certaines ne sont pas relevées et qu’il a du mal à s’organiser pour faire ses devoirs, que sa capacité d’écriture se situe dans la moyenne de son âge, qu’il peut toutefois corriger rapidement ses fautes sur son ordinateur, qu’il présente des difficultés de concentration et que ses difficultés d’attention nuisent à la qualité de ses textes. Ce même bilan préconisait uniquement l’usage de l’outil informatique pour les études et les épreuves. Par ailleurs, les certificats médicaux des médecins psychiatres établis en mars et mai 2025 précisent que le jeune B « demeure plus lent que ses camarades du même âge dans la réalisation de ses devoirs sur table et doit fractionner mentalement son attention pour terminer ses examens » et que l’ordinateur ne peut seul compenser la perte de chance liée à ses problèmes neuropsychologiques, en particulier pour les épreuves scientifiques, où il est inutile, et concluent à la nécessité d’un
tiers-temps pour les épreuves d’examen.
7. Si les requérants soutiennent que les trois aménagements qui ont été octroyés au jeune B sont inadaptés et insuffisants dans la mesure où, s’ils lui permettent d’avoir des pauses, ils ne lui permettent pas d’avoir un temps supplémentaire pour composer alors même que son problème majeur est sa lenteur en raison de ses troubles, ils n’établissent pas, par les certificats présentés, que ces derniers ne peuvent être compenser utilement par l’octroi de pauses, d’une durée au demeurant équivalente aux aménagements demandés, utilisées librement en vue d’empêcher une saturation de son niveau d’attention et de lui permettre de gérer son stress, de se reconcentrer et de prévenir l’apparition des symptômes et, d’autre part, par l’autorisation d’utiliser son ordinateur pour les épreuves, mêmes scientifiques, compensant sa dysorthographie, la circonstance qu’il ait bénéficié, pour les épreuves du brevet, il y a deux ans, de l’ensemble des aménagements demandés étant sans incidence.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 27 mars 2025, par ailleurs suffisamment et régulièrement motivée.
9. Par suite, la requête de Madame C D et M. A D ne pourra qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C D et de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D et M. A D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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