Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2402867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A… D…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre un séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait été régulièrement rendu, dans les formes prescrites par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis médicaux du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 30 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er septembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante marocaine, née le 21 septembre 2000, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2023. Elle a sollicité, le 13 décembre 2023, son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, notifié le 15 mai suivant, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre un séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
3. En premier lieu, au cours de l’instance le préfet d’Indre-et-Loire a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté du 4 avril 2024 dont il ressort qu’il a été émis au vu d’un rapport médical établi préalablement par le docteur B… C… et que le collège de médecins était composé des docteurs Aranga-Grau, Dekerros et De-Prin qui y ont tous trois apposé leur signature. Dans ces conditions, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont n’était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n’est pas entaché des vices de procédure allégués. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort de l’avis du 4 avril 2024, dont le préfet s’est approprié les termes, que le collège de médecins de l’OFII a indiqué que l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. En l’espèce, Mme D…, qui a levé le secret médical, indique qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques depuis plusieurs années et que si elle a pu bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine couverte par la mutuelle de son père pendant quelques temps, cette prise en charge a pris fin lorsqu’elle a atteint l’âge de 21 ans et que sa mère ne travaille pas et ne dispose ainsi pas de mutuelle pour prendre en charge son traitement. Elle indique s’être retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre son traitement et avoir quitté son pays pour pouvoir continuer à bénéficier de soins dans un pays où son traitement serait pris en charge. En outre, elle fait valoir la complexité de sa situation familiale dès lors qu’elle s’est mariée avec un collègue de son père et que le divorce a été prononcé après trois mois de mariage dès lors que son époux ne supportait pas sa maladie et n’a pas voulu assumer les frais de son traitement. Elle indique que son oncle en Espagne l’a accueillie pendant six mois avant d’y mettre un terme pour des raisons financières et qu’elle a ensuite rejoint la France où elle a pu bénéficier à nouveau de soins et être hébergée chez sa tante avant que cette dernière décide de ne plus l’accueillir en raison de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Elle fait également valoir la précarité de sa situation dès lors qu’elle est livrée à elle-même et dort la plupart du temps dehors alors que sa pathologie la rend vulnérable et ne lui permet pas de travailler. Toutefois, si la requérante fait valoir que les traitements pour la sclérose en plaques sont disponibles au Maroc mais que les patients ne sont souvent pas en capacité de pouvoir se procurer ces traitements très coûteux et que la plupart des Marocains n’ont pas les moyens d’être mutualisés, ces informations ne constituent que des analyses très générales, d’ailleurs non étayées, sur les lacunes du système de santé dans son pays d’origine et ne comportent aucun élément précis permettant d’établir qu’elle-même ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans ce pays. Par ailleurs, si la requérante, qui produit un compte-rendu de consultation dans le service de neurologie et de neurophysiologie clinique du CHRU de Tours du 5 février 2024 lui renouvelant son traitement par Gilenya et prévoyant une consultation de suivi dans six mois, soutient que le coût d’une mutuelle serait trop élevé pour qu’elle puisse accéder à un traitement dans son pays d’origine, elle ne produit toutefois aucun élément relatif à ses capacités financières personnelles et au coût effectif du traitement. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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