Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2203474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau a retiré son permis de visite au profit de M. C F ;
3°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau de rétablir son permis de visite, ou à défaut, de rétablir son permis de visite avec la mise en place d’un dispositif de séparation physique, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas d’un refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
— sa requête, dirigée contre une décision lui faisait grief, est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 57-8-15 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 10 octobre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 avril 2022, la directrice du centre de pénitentiaire Sud Francilien de Réau a prononcé le retrait définitif du permis de visite accordé à Mme A B au bénéfice de M. C F. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 9 mai 2022, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ».
5. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée que cette dernière a été prise par Mme D E, cheffe de l’établissement, et qu’elle comporte la signature lisible de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 mars 2022, la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau a informé Mme B, d’une part, de la suspension de son permis de visite à titre conservatoire en raison de la découverte d’une substance s’apparentant à de la résine de cannabis, d’une carte SIM et d’un câble téléphonique lors d’une fouille à l’issue de son parloir avec M. F du 26 mars 2022, et, d’autre part, de son droit à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de dix jours et de se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire de son choix avant l’édiction d’une décision définitive, en application des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 57-6-8 et suivants du code de procédure pénale. Par ailleurs, il est constant que l’intéressée a présenté des observations écrites le 1er avril 2022. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, selon l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au présent litige : « () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
9. La décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Elle doit, par conséquent, être motivée. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment précises pour permettre à Mme B d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En quatrième lieu, pour retirer le permis de visite accordée à Mme B au bénéfice de M. F, la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau s’est fondée dans la décision attaquée, d’une part, sur la découverte à l’occasion d’une fouille intégrale de M. F réalisée à l’issue de son parloir avec l’intéressée le 26 mars 2022 d’un objet de 97 grammes de couleur brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis, d’une carte SIM et d’un câble téléphonique enveloppé dans du papier cellophane, d’autre part, sur la découverte de substances illicites dans le sac à main de Mme B. Si cette dernière fait valoir qu’elle n’a pas transmis à M. F ces objets illicites, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d’incident établi le 26 mars 2022 par un surveillant, que ces objets ont été retrouvés à 16 heures 20, à l’issue de leur parloir prévu à 15 heures 15, sans que le détenu ne soit retourné dans sa cellule où ces objets auraient pu potentiellement s’y trouver. Au surplus, en se bornant à indiquer que sa compagne ne lui a pas transmis de tels objets puisqu’il les aurait lui-même apportés au parloir pour ne pas les laisser dans sa cellule, les observations orales présentées devant la commission de discipline du 10 juin 2022 par M. F ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de faits établies dans le compte-rendu d’incident. En tout état de cause, Mme B ne conteste pas être entrée au sein de l’établissement pénitentiaire en possession de résine de cannabis, dédiée, selon ses déclarations, à sa consommation personnelle, ni qu’elle fait l’objet de poursuites judiciaires pour ces faits. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale.
13. D’une part, les faits reprochés à Mme B, dont la matérialité est, ainsi qu’il a été dit au point 11 établie, sont de nature à troubler le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien de Réau a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, prononcer le retrait du permis de visite accordé à l’intéressée.
14. D’autre part, eu égard à la gravité des faits, et alors que Mme B se présente comme la compagne de M. F sans apporter la moindre précision sur l’ancienneté et la stabilité de leur relation, la décision en litige n’apparaît pas disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle la directrice du centre de pénitentiaire Sud Francilien de Réau a retiré son permis de visite au bénéfice de M. F.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Son avocat ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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