Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2300673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale et Knoepffler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 ainsi que la décision du 6 décembre 2022 par lesquelles le directeur de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement de l’aide aux programmes d’investissement des entreprises vitivinicoles ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser le montant de l’aide octroyée par décision du 3 juillet 2019, ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer un délai complémentaire de quatre mois afin d’achever les travaux ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui verser le montant partiel de l’aide correspondant aux travaux réalisés ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— FranceAgriMer a commis une erreur de droit et violé le principe de confiance légitime en lui opposant, d’une part, le dépassement d’une date d’achèvement des travaux qui ne lui a pas été communiquée ainsi que, d’autre part, une date limite pour demander une prorogation de ce délai dont elle n’avait pas connaissance ;
— le directeur de FranceAgriMer a commis une erreur de droit en refusant de considérer un évènement de force majeure ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle ne lui verse pas partiellement l’aide correspondant aux travaux achevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;
— la décision INTV GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Joube, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, viticulteur sur la commune de Saint-Estève, a déposé auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une demande de subvention. Par courrier du 3 juillet 2019, il a été accusé réception de sa demande et une autorisation de commencer les travaux lui a été délivrée. Par décision du 23 mars 2020, une décision d’éligibilité lui a été notifiée pour un montant d’aide de 41 416,03 euros correspondant à 138 053,43 euros de dépenses. Une décision rectificative a ensuite été prise le 24 mars 2022 pour un montant d’aide de 34 791,84 euros, au vu d’un montant de dépenses éligibles de 115 972,90 euros. Par décision du 5 septembre 2022, la directrice de FranceAgriMer a rejeté la demande de paiement de M. A. Par décision du 6 décembre 2022, elle a rejeté le recours gracieux de l’intéressé et confirmé sa précédente décision. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions et, à titre principal, que soit enjoint à FranceAgriMer de lui verser l’aide dont il est fait mention dans le courrier du 3 juillet 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
3. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide prise le 23 mars 2020, la décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Elle devait donc, à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée.
4. La décision du 5 septembre 2022 précise que le projet n’est pas éligible parce que les conditions posées par la décision de la directrice de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 ne sont pas réunies, compte tenu d’une action principale qui n’est pas fonctionnelle. Alors que la décision d’octroi de l’aide rappelait la nécessité de respecter la décision du 8 octobre 2018 qui était expressément visée, celle-ci explicite les notions « d’action principale » et de caractère « fonctionnel » des réalisations. S’agissant de la réponse au recours gracieux, elle expose les articles de la décision du 8 octobre 2018 dont il est fait application et développe les circonstances de droit et de faits pour lesquelles l’octroi d’un délai complémentaire est refusé à M. A pour l’achèvement de ses travaux. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 : « le bénéficiaire s’engage à () réaliser l’investissement dans le délai repris à l’article 6, éventuellement prorogé une fois conformément aux conditions énoncées au paragraphe 6 ». L’article 6.1 de cette même décision mentionne que « les travaux prévus doivent être réalisés avant le 30 juin de la seconde année qui suit la notification de la prise en charge au titre de l’enveloppe financière » et que « cette date est prorogeable d’une année sur demande justifiée du porteur de projet », étant précisé que la demande de prorogation doit être présentée au plus tard deux mois avant la date limite de réalisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’éligibilité du 23 mars 2020, dont la notification à M. A n’est pas contestée, rappelait expressément le délai précité et fixait une date de réalisation des travaux au plus tard au 30 juin 2021. Si le courrier du 3 juillet 2019 accusant réception de la demande d’aide ne mentionnait pas une telle date, il précisait néanmoins que le versement de l’aide était régi par différentes obligations, dont le délai de réalisation des travaux et il était renvoyé à la décision du INTV-GPASV-2018-39 du 3 octobre 2018. Dans ces conditions, en opposant à M. A l’absence d’achèvement, au 30 juin 2021, des travaux subventionnés de construction d’un bâtiment neuf de production, et la tardiveté de sa demande de prorogation des délais de réalisation des travaux, formulée dans son recours gracieux du 30 octobre 2022, la directrice de FranceAgriMer n’a pas méconnu le principe de confiance légitime ni commis d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, l’article 12 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 stipule que : " en cas de force majeure et/ou de circonstances exceptionnelles dûment invoquées, justifiées par le bénéficiaire de l’aide et reconnues par l’organisme payeur, () des prolongations de délais ou modifications de projet peuvent être accordées. L’article 2§2 du règlement (UE) n° 1306/2013 énumère de manière non limitative des situations pouvant être qualifiées de cas de force ou de circonstances exceptionnelles « . Cet article prévoit que peut notamment être reconnu comme cas de force majeure » la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ".
8. En l’espèce, alors que M. A avait obtenu une subvention pour la construction d’un bâtiment neuf de production, il fait valoir que les murs de la construction se sont effondrés par deux fois, justifiant que leur réalisation ne soit pas achevée lors du contrôle sur place réalisé à la suite de sa demande de paiement. Toutefois, l’attestation de l’entreprise, qu’il verse aux débats, mentionne un achèvement des travaux à la fin du mois de septembre 2021 et un effondrement du mur en décembre 2021 puis en février 2022. Dès lors, les accidents dont se prévaut M. A sont postérieurs au 30 juin 2021 alors qu’il ne conteste pas, qu’à cette date, les travaux n’étaient pas achevés. Si le requérant fait, par ailleurs, valoir que les travaux ont débuté tardivement du fait de retard dans la réalisation préalable de la structure du hangar, surmontée de panneaux photovoltaïques, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation de mise en service en injection de réseau datée du 6 mai 2021. En tout état de cause, à supposer qu’un tel retard soit établi, M. A ne justifie d’aucune impossibilité à solliciter une prolongation des délais, dans le respect du préavis mentionné au point 5 du présent jugement. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation que la directrice de FranceAgriMer a pu estimer que l’oubli de présenter la demande de prorogation du délai d’exécution des travaux, l’imputabilité des retards aux entreprises prestataires et l’effondrement du bâtiment en litige, postérieurement à sa date prévue d’achèvement, ne relevaient pas d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
9. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 6.2 de la décision INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018, relatives à la « modification du projet » prévoient que : " une opération approuvée par FranceAgriMer peut faire l’objet de modifications () à condition que : – les objectifs généraux de l’opération et sa finalité ne soient pas remis en cause ; () / La finalité ou les objectifs généraux de l’opération sont considérés comme remis en cause dès lors que la modification affecte les actions principales de l’opération pour plus de 40% de leur montant initialement approuvé. Ces actions principales sont définies comme celles qui, prises dans l’ordre décroissant d’importance des dépenses, totalisent de manière cumulée au minimum 60% du montant de l’opération ". Cet article conclut qu’à l’exception des modifications mineures, des modifications majeures régulièrement acceptées par FranceAgriMer et du cas de force majeur ou de circonstance exceptionnelles, toute sous-réalisation conduit au rejet de l’ensemble du projet.
10. D’une part, si le requérant soutient qu’à défaut de réalisation du bâtiment neuf de production, la directrice de FranceAgriMer aurait pu lui allouer l’aide dédiée à l’installation de panneaux photovoltaïques, il ressort des pièces du dossier que cette réalisation ne faisait pas partie des dépenses éligibles et, en conséquence, n’ouvrait pas droit à subvention. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il a effectivement acquis le matériel de conditionnement et de préparation des vins qui constituait une dépense éligible à l’aide, cette dépense représentait moins de 40% du montant de dépenses initialement approuvé de sorte que le défaut de réalisation de l’action principale justifiait, au regard des dispositions précitées, le rejet de l’ensemble du projet. Dans ces conditions, et au regard des circonstances de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice de FranceAgriMer a pu refuser le versement, même partiel, de l’aide à laquelle M. A était éligible.
11. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions du 5 septembre 2022 et 6 décembre 2022 rejetant sa demande de paiement ainsi que celles tendant au versement de l’aide, même partielle, à laquelle il était éligible. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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