Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2026, n° 2605549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Montgeron a autorisé l’EURL Le Leprechaun à exploiter un bar éphémère dans la cour du musée Jean Hardouin, situé au 64 avenue de la République à Montgeron, pour la période du 2 mai au 31 août 2026, les mercredis et jeudis de 17 heures à minuit et les vendredis et samedis de 17 heures à 2 heures du matin, dans la limite d’un concert par semaine exclusivement le samedi, jusqu’à 22h30 maximum, sauf les 2 mai et 20 juin 2026, où ils pourront se dérouler jusqu’à minuit ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montgeron de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la tranquillité publique.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’arrêté entre en vigueur le 2 mai 2026 et autorise immédiatement des nuisances sonores nocturnes récurrentes ;
- ces nuisances portent une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie et entrainent des troubles du sommeil et une dégradation des conditions de repos notamment pour des enfants en bas âge et une femme enceinte de 4 mois ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la santé et à son droit à une jouissance normale de son domicile ;
- le maire de la commune n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique,
- aucune mesure sérieuse d’encadrement du bruit n’est prévue ;
- les mesures autorisées sont incompatibles avec un environnement résidentiel immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, l’arrêté en litige autorise, à compter du 2 mai 2026, l’exploitation d’un bar éphémère pour une période de quatre mois, les mercredis et jeudis de 17 heures à minuit et les vendredis et samedis de 17 heures à 2 heures du matin, dans la limite d’un concert par semaine exclusivement le samedi, jusqu’à 22h30 maximum, sauf les 2 mai et 20 juin 2026, où ils pourront se dérouler jusqu’à minuit. Il indique par ailleurs que l’utilisation de dispositifs de sonorisation devra être maitrisée de manière à limiter les nuisances sonores et toute organisation de concert supplémentaire ou de dépassement des horaires devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la commune. Les mesures ainsi autorisées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à une liberté fondamentale. En outre, si M. A… fait valoir que cette décision porte une atteinte grave à ses conditions de vie, ainsi qu’à celles de sa famille, et génèrent des troubles du sommeil répétés, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, la demande de M. A… n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Montgeron.
Fait à Versailles, le 25 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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