Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2304094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Katam Avocats par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Sainte-Maxime s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 1er septembre 2023 par la société Bouygues Télécom en vue du réaménagement d’un site de téléphonie mobile par l’ajout d’un bardage de 1,10m de hauteur, couleur de la façade, pour intégrer les antennes donnant sur la rue, sur un immeuble situé 10 avenue Jean Jaurès, parcelles cadastrées AB 1071 et AB 995, sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Maxime de réexaminer la déclaration préalable et de se prononcer par une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulière accordée à son signataire ;
- le projet ne contrevient pas aux dispositions de l’article 5 des dispositions générales du PLU ni à celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le site ne présente ni caractère remarquable ni qualité exceptionnelle ; le projet ne consiste qu’en un aménagement de l’existant en créant une station relais ;
- la commune s’est crue à tort liée par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ; contrairement à ce qu’elle indique, le projet n’est pas en covisibilité avec un monument historique et l’avis de l’ABF était simplement facultatif et, du reste, ne relevait que de simples adaptations au projet ; au demeurant, l’insertion des antennes dans une fausse cheminée est impossible techniquement alors que le bardage permet une meilleure insertion dans le site existant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Sainte-Maxime, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Sainte-Maxime s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 1er septembre 2023 par la société Bouygues Télécom en vue du réaménagement d’un site de téléphonie mobile par l’ajout d’un bardage de 1,10m de hauteur, couleur de la façade, pour intégrer les antennes existantes donnant sur la rue, sur un immeuble situé 10 avenue Jean Jaurès, parcelles cadastrées AB 1071 et AB 995, en zone UA du PLU, sur le territoire de la commune.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.». Selon l’article UA-5 du PLU de Sainte-Maxime : « Les règles de prise en compte de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont définies par les dispositions générales du présent règlement. » et aux termes de l’article 5.1 des dispositions générales qui ont le même objet que les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels agricoles ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations. Ces dispositions excluent toutefois qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des autorisations délivrées, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27.
4. En l’espèce, le projet, bien que proche d’un monument historique dit « A… », n’est cependant pas en covisibilité avec lui. Il ressort, par ailleurs, des documents photographiques produits au dossier de déclaration préalable, que confirme la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles sur internet du site Géoportail, que l’environnement dans lequel se situe le projet, bien que possédant une réelle qualité architecturale, ne consiste néanmoins qu’en un site urbain de bord de mer, majoritairement composé de bâtiments collectifs à usage mixte, d’habitation en étages et de commerces en rez-de-chaussée, sans caractère remarquable justifiant une protection particulière, auquel le projet, qui vise à dissimuler les antennes de téléphonie mobiles existantes par un bardage de bois peint dans la même teinte que celle de la façade de l’immeuble sur lequel il prend appui, ne porte aucune atteinte telle qu’elle justifierait l’opposition en litige. Du reste, dans l’avis qu’elle a émis le 25 septembre 2023, l’architecte des bâtiments de France s’est bornée à recommander un allègement du projet soit par la dissimulation des antennes dans une fausse cheminée soit en les peignant dans la même teinte que la façade. Toutefois, la commune ne conteste pas, qu’ainsi que le soutiennent les requérantes, l’édification d’une fausse cheminée ne soit, techniquement, pas réalisable. En outre, il ressort du dossier de déclaration préalable, notamment des photographies et photomontages produits, que les pare-vues en bardage bois, destinés à être peints dans la même teinte que la façade, n’accentuent aucunement l’impact du projet et assurent, au contraire, une continuité en harmonie avec les caractéristiques de l’immeuble sur lequel il prend appui.
5. Il résulte des considérations qui précèdent que les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée, qui repose sur l’unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2, est entachée d’erreur d’appréciation. Il y a lieu par suite, d’en prononcer l’annulation.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requête, n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation demandée.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou d’office en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
8. Le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable devant, en principe, énoncer l’ensemble des motifs qui le fondent et la commune de Sainte-Maxime n’ayant excipé d’aucun autre motif susceptible, par substitution, de s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, d’enjoindre à la commune de Sainte-Maxime de délivrer à la requérante la décision de non-opposition à déclaration préalable qu’elle sollicite, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 2 000 euros à verser aux sociétés requérantes prises conjointement, au titre de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de Sainte-Maxime, partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Sainte-Maxime s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 1er septembre 2023 par la société Bouygues Télécom en vue du réaménagement d’un site de téléphonie mobile par l’ajout d’un bardage de 1,10m de hauteur, couleur de la façade, pour intégrer les antennes donnant sur la rue, sur un immeuble situé 10 avenue Jean Jaurès, parcelles cadastrées AB 1071 et AB 995, sur le territoire de la commune, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sainte-Maxime de délivrer à la société Bouygues Télécom la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 2 000 euros à verser à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Maxime tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Sainte-Maxime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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