Annulation 2 février 2023
Rejet 26 octobre 2023
Réformation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2003410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2003410 en date du 2 février 2013, le Tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme D A, M. E A et M. B A, tendant à l’indemnisation des préjudices subis par leur père, M. C A, en sa qualité de victime des essais nucléaires, a ordonné une expertise en vue d’apprécier la nature et l’étendue de ces derniers et condamné le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires à verser une provision de 5 000 euros.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 28 mars 2023 au greffe du tribunal.
Par deux mémoires enregistrés le 19 mai et le 27 juin 2023, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut à ce que le montant des préjudices de M. A soit limité à la somme de 51 566 euros avec intérêts au plus tôt au jour du jugement.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme D A, M. E A et M. B A, représentés par le cabinet Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, concluent à ce que le CIVEN soit condamné à leur verser une somme de 221 956 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 29 juillet 2019 et que soient mis à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu :
— l’ordonnance du Tribunal du 31 mars 2023 taxant les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, major des équipages de la flotte au sein de la marine nationale, a déposé le 9 août 2019 une demande d’indemnisation de ses préjudices, en qualité de victime des essais nucléaires compte tenu d’un cancer de la vessie, diagnostiqué en avril 2016, qu’il estime en lien avec son affectation en Polynésie française entre le 1er mai 1988 et le 9 décembre 1993. Par une décision du 12 juin 2020 le comité d’indemnisation des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande. M. A étant décédé le 27 mai 2020, ses ayants-droits, Mme D A, M. E A et M. B A, ont demandé l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices subis par leur père. Par un jugement avant dire droit du 2 février 2023, le Tribunal a reconnu la responsabilité du CIVEN, ordonné une expertise en vue d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices affectant M. C A et condamné le CIVEN à verser aux consorts A une provision de 5 000 euros. A la suite du dépôt des conclusions de l’expertise demandée par le Tribunal, les consorts A demandent la condamnation du CIVEN à verser une somme de 221 956 euros en réparation des préjudices subis par leur père.
Sur les préjudices subis par M. A :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de M. A peut être évalué à 100% durant les 121 jours d’hospitalisation que ce dernier a subi. Ce déficit peut, par ailleurs, être évalué à 75% lors des 18 jours d’hospitalisation de jour qu’a nécessité l’état de santé de M. A. Par ailleurs, entre avril 2016 et le 14 janvier 2017, le déficit fonctionnel temporaire de M. A peut être évalué à 3% du fait d’une période d’examens et de diagnostics de son état de santé. Entre le 15 janvier 2017 et le 17 juillet 2017, ce déficit fonctionnel est évalué à 30% en lien avec les actes chirurgicaux alors menés ainsi que les suites qui leur furent données. A compter du 27 novembre 2017 jusqu’au 13 juin 2019, l’apparition d’une dyspnée et une aggravation de son état de santé conduisent à évaluer son déficit fonctionnel à hauteur de 50%. Enfin, l’expert a conclu à un déficit fonctionnel de 75% entre le 13 juin 2019 et le 25 décembre 2019 du fait de l’accentuation de la dyspnée et d’une mise en continue sous oxygène nasal.
3. Ainsi que le font valoir les requérants, bien que l’expertise n’en fasse pas mention, il y a lieu de considérer que M. A a également été affecté d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75% entre le 26 décembre 2019 et le 27 mai 2020, dans la mesure où aucune amélioration de son état de santé n’a été constatée avant son décès qui est survenu avant toute consolidation de son état de santé. Eu égard aux éléments précités et sur le fondement d’un taux journalier d’indemnisation d’un déficit fonctionnel total à hauteur de 25 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A en condamnant le CIVEN à verser une somme de 16 387 euros.
4. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. A, évaluées à 5/7 sur l’ensemble de la maladie, en mettant à la charge du CIVEN une somme de 24 000 euros.
5. Si les requérants demandent également la réparation du préjudice d’anxiété de M. A, correspondant à sa crainte légitime d’une issue fatale de son état de santé, l’expert, qui a entendu M. A et pris en compte les remarques présentées par son conseil à l’issue du pré-rapport, n’a pas retenu ce chef de préjudice. Dès lors, il y a lieu d’écarter cette demande dans la mesure où le préjudice moral dont il s’agit doit être regardé comme inclus dans le cadre des souffrances endurées et indemnisé à ce titre.
6. En troisième lieu, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. A à 3/7 en raison d’une dégradation progressive de son image corporelle et la nécessité ensuite de porter une poche à urines permanente. Si les requérants font valoir les cicatrices qui ont résulté des actes chirurgicaux, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci auraient été écartées par l’expert et qu’elles ne seraient pas incluses dans l’évaluation ainsi faite. Dès lors il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi par M. A en mettant à la charge du CIVEN une somme de 5 000 euros.
7. En quatrième lieu, l’expert a relevé que l’état de santé de M. A avait nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine entre le 28 novembre 2017 et le 13 septembre 2019. L’aggravation de son état de santé avait ensuite justifié une assistance à hauteur de deux heures par jour jusqu’au 20 avril 2020 puis de 4 heures par jour à compter de cette date jusqu’à son décès. L’aide en litige était nécessaire, en dehors des périodes d’hospitalisation de M. A, afin d’assurer le ménage et les courses et de lui apporter une aide individuelle à l’habillement, la toilette et l’alimentation.
8. Si les requérants font état d’une assistance passive permanente à compter du 28 avril 2020 afin d’accompagner la fin de vie de M. A, le fait que la compagne et un des fils de M. A aient fait le choix de rester à ses côtés pendant cette période particulière ne permet pas de conclure que cette présence était requise par l’état de santé de M. A.
9. Par ailleurs, lorsque le juge administratif indemnise, dans les chefs de préjudice de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. En l’espèce, le coût de l’aide non spécialisée requise par l’état de santé de M. A peut être fixé au taux horaire de 13 euros jusqu’à la date de consolidation, montant supérieur à celui du salaire minimum alors fixé, incluant les charges sociales et des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés. Dès lors, il y a lieu de condamner le CIVEN à verser une somme de 9 630 euros au titre de l’assistance à tierce personne qu’a requis l’état de santé de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de M. A sont évalués à la somme totale de 55 017 euros. Eu égard à la provision de 5 000 euros versés par le CIVEN, il y a lieu de le condamner à verser une somme de 50 017 euros aux ayant-droits de M. A.
Sur les intérêts :
12. Saisie d’une demande tendant au paiement de cette créance, l’administration est tenue d’y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. En conséquence les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Si les requérants demandent que les intérêts soient dus à compter du 29 juillet 2019, date de leur demande préalable, ils n’établissent pas qu’il s’agirait de la date de réception de leur demande par le CIVEN. Par ailleurs, si le CIVEN fait état d’un courrier du 18 mai 2020 accusant réception d’un dossier complet, la décision finalement prise par le CIVEN le 12 juin 2020 sur cette demande mentionne une demande réceptionnée le 9 août 2019. Dès lors, c’est à compter de cette dernière date que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 55 017 euros.
14. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Les requérants ont demandé dans leur requête du 31 juillet 2020 la capitalisation des intérêts. Cette demande prend effet à compter du 9 août 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
15. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 31 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive du CIVEN.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu de mettre à la charge du CIVEN une somme de 2 000 euros à verser aux consorts A au titre des frais exposés par eux en défense et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser aux consorts A, en leur qualité d’ayant-droits de M. C A, une somme totale de 55 017 euros, incluant la provision déjà versée de 5 000 euros mise à sa charge par le jugement avant dire droit du 2 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019. Les intérêts échus le 9 août 2020 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2: Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 2 000 euros par ordonnance du 31 mars 2023 sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 3 : Le CIVEN versera une somme de 2 000 euros aux consorts A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, en sa qualité de représentante unique des ayants-droits de M. A, et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée, pour information à l’expert désigné par le tribunal.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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