Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2026, n° 2601293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601293 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bacquet-Brehant, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il demande le renouvellement de sa carte professionnelle ; le renouvellement de son contrat de travail est conditionné à l’obtention de sa carte professionnelle ; cette décision le privera de tout revenu, l’empêchant ainsi de subvenir aux besoins de son foyer ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
celle-ci est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle méconnaît les dispositions des article L. 234-3 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, faute pour les agents ayant consulté le fichier des traitements automatisés de données à caractère personnel de disposer d’une habilitation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Bacquet-Brehant, représentant M. B… ;
- le Conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Amiens, le 15 avril 2026.
Le juge des référés, Le greffier,
signé
signé
S. Lebdiri N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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