Rejet 7 février 2006
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 311-20 du code de la consommation sont applicables aux offres de crédit, qui, bien que ne mentionnant pas le bien ou la prestation de service financé, constituent selon l’appréciation souveraine des juges du fond des prêts affectés que le professionnel du crédit a volontairement soustrait aux dites dispositions par une fraude à la loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, n° 04-11.185, Bull. 2006 I N° 58 p. 58 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11185 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 58 p. 58 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051654 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Richard. |
| Avocat général : | M. Sainte-Rose. |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Franfinance du désistement de son pourvoi formé contre MM. X… et Y…, Mmes Z…
A… et B… et MM. C… et D… ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi ont obtenu de la société Franfinance des ouvertures de crédit utilisables par fractions et assorties d’une carte de crédit ; qu’ils ont souscrit le même jour un abonnement à un club de gymnastique « Moving » exploité par la société Eurofit ; que le club de gymnastique ayant été fermé puis la société Eurofit mise en liquidation judiciaire, les adhérents ont sollicité la suspension des prélèvements effectués par la société Franfinance ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Franfinance reproche à l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 2003), d’avoir fait droit aux demandes des emprunteurs alors que, en décidant que les offres litigieuses étaient des prêts affectés alors que tel n’est le cas que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, et que les offres préalables de crédit souscrites par les défendeurs ne mentionnaient aucune affectation des fonds prêtés de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme des prêts affectés exclusivement destinés à financer les abonnements à un club de sport, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 311-20 du Code de la consommation ;
qu’en statuant ainsi sans constater que la prestation de services financée était bien mentionnée dans les offres préalables de prêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 311-20 ; qu’en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’exposante et qui dépendait de la question de fond relative au caractère affecté ou non des crédits litigieux et en retenant la compétence de la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service, la cour d’appel a violé les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a souverainement relevé que la société Franfinance connaissait parfaitement l’objet du crédit qu’elle offrait aux adhérents dès lors que la société Eurofit agissait en ses lieux et place pour faire signer les contrats, disposant des imprimés nécessaires ; que l’adhérent, consommateur ordinaire, a cru, comme pour l’achat d’un véhicule avec un crédit proposé par le vendeur, que le crédit était affecté à l’adhésion et l’abonnement à un club de sport, pour une somme annuelle ou bisannuelle donnée alors que lui a été imposé le bénéfice d’une carte de crédit qu’il n’avait pas demandée pour une somme bien supérieure ; qu’il a été ainsi trompé par la collusion de la société Franfinance et de la société Eurofit son mandataire, prestataire de service ; que relevant ensuite que la scission apparente des deux contrats n’avait eu pour but que de tourner les dispositions d’ordre public du Code de la consommation par le biais d’un « achat différé » alors que l’article L. 311-20 du dit Code énonce qu’en cas de prestation de service à exécution successive les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter du début de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci ; qu’elle en a justement déduit que la société Franfinance, professionnel du crédit à la consommation, avait commis une fraude à la loi ;
Que non fondé en son premier moyen, le grief est inopérant en son troisième ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à M. E…, Mme F…, Mme G…, Mme H…, M. I…, Mme J…, Mme K…, Mme L…, M. M…, Mme N…, Mme O…, M. P…
Q…, Mme R…, Mme Y…, Mme S…, Mme T…, Mme U…, Mme V…, Mme XW…, M. XX…, Mme XY…, Mme XZ…, M. XA…, Mme XB…, M. XB…, Mme XC…, M. XD…, Mme XE…
XF…, M. XG…, Mme XH…, M. XI…, Mme XJ…, Mme XK…, aux époux XL…, Mme XM…, Mme XN…, Mme XO…, Mme XP…, chacun une somme de 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
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