Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 oct. 2024, n° 2413378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, M. B E, représenté par Me Guler, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guler, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire français en 2015 en tant que conjoint de français et qu’il est père d’un enfant de 12 ans.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant tunisien né le 3 aout 1983, serait entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 15 septembre 2024 par les services de police pour des faits présumés de recel de vélo volé. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un autre arrêté du 22 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’assigné à résidence. M. E demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire national.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l’intégration et de la chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui ont conduit le préfet à l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui interdire de retourner sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l’obliger à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. S’il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense du préfet, que M. E est entré en France le 4 juin 2025 sous couvert d’un visa de long de séjour en qualité de conjoint de français et a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 11 avril 2019 au 11 avril 2020, l’intéressé est divorcé et a indiqué lors de son audition par les services de police le 15 septembre 2024 que son enfant n’est pas à sa charge et que ce dernier vit chez sa mère. M. E n’apporte pas d’éléments établissant qu’il entretient des relations avec son enfant ou qu’il participerait à son entretien et son éducation. Par ailleurs, M. E, qui a indiqué lors de son audition par les services de police « faire des petits boulots par ci par là », ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France ni d’ailleurs d’une insertion sociale. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’audition de l’intéressé par les services de police qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident trois de ses sœurs. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. E n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ni de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. E ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination, méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance permettant d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen en ce qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le Magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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