Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2026, n° 2610865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, Mme E… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D… C…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’indiquer à la famille un lieu d’hébergement du dispositif national d’accueil adapté et de garantir le respect des droits fondamentaux (droit d’asile, intérêt supérieur des enfants) ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au conseil départemental de Loire-Atlantique, eu égard à la qualité de mère isolée accompagnée d’un enfant de moins de 3 ans, d’indiquer à la famille un lieu d’hébergement adapté ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d’hébergement adapté à la situation de la famille requérante, soit nécessairement pérenne et répondant à des normes de salubrité minimales pour garantir la santé d’enfants en bas âge dans un délai de 24 heures maximum suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII, du département ou de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* par l’OFII, à l’exercice du droit d’asile et à la dignité humaine : elle est demandeur d’asile et mère d’un nourrisson qu’elle allaite après un accouchement très difficile ;
* par le département et la préfecture, au droit à l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de l’enfant, au regard de sa situation particulière de vulnérabilité alors qu’elle va sortir de la maternité le 26 mai 20526 et va se retrouver à la rue ;
* à leur dignité ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation de la requérante qui ne dispose d’aucune ressource, qui est précaire tant matériellement que physiquement et psychiquement, qui au surplus est affaiblie physiquement et ayant eu un suivi intensif jusqu’à la semaine du 20 au CHU de Nantes, et qui n’est pas en capacité de se déplacer alors qu’elle allaite sa fille, et ne peut porter de charges lourdes en raison de sa cicatrice dans un contexte de fortes chaleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026 à 10h29, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la requérante ne justifie plus d’aucune vulnérabilité médicale actuelle de nature à caractériser une situation d’extrême urgence à la suite de son accouchement, aucun certificat médical récent ni aucune pièce probante ne viennent établir l’existence d’un état de santé nécessitant une prise en charge particulière ou révélant une situation de détresse médicale actuelle, alors qu’au surplus l’intéressée n’a toujours pas retourné le certificat médical à la direction territoriale de l’OFII à Nantes ;
* la requérante ne bénéficie plus du statut de demandeuse d’asile et ne peut, à ce titre, prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sa dernière attestation de demande d’asile (ATDA) est arrivée à expiration le 2 février 2026 à la suite de son placement en fuite par les services préfectoraux compétents, en raison du non-respect des obligations qui lui incombaient dans le cadre de sa procédure d’asile ; en tout état de cause, l’OFII n’est désormais plus compétent pour assurer la gestion de la situation administrative de l’intéressée. Celle-ci doit, le cas échéant, se tourner vers les dispositifs d’hébergement d’urgence de droit commun ainsi que vers les services préfectoraux compétents ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* la requérante peut faire appel à d’autres dispositifs pour sa prise en charge prévus, par le droit interne, répondant aux prescriptions de l’article 20 § 5 de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relative à l’hébergement d’urgence ;
* la requérante n’est pas fondée à soutenir que par la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil l’OFII aurait méconnu les articles de la CIDE dès lors que sa famille et elle bénéficient à l’heure de la présente instance d’une prise en charge médicale et matérielle leur permettant de subvenir à leurs besoins et il ne ressort pas de leur situation qu’elle aurait été séparée de son enfant du fait de l’absence d’allocation, ainsi elle n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées ni reprocher à l’OFII de ne pas avoir tenu compte de la présence de leur enfant ;
* la circonstance selon laquelle de fortes chaleurs seraient prévues pour la semaine à venir n’est pas de nature à caractériser une vulnérabilité particulière ;
* enfin, les éléments médicaux produits par la requérante ne permettent nullement de caractériser l’existence d’une situation d’urgence ou d’une vulnérabilité particulière de nature à justifier une intervention du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026 à 10h44, le département de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que l’Etat l’a informé d’une prise en charge de l’intéressée dès aujourd’hui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Renaud, représentant Mme B….
Le préfet de la Loire-Atlantique, le département de Loire-Atlantique et l’OFII n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence./ Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ». Aux termes de l’article L. 348-1 du même code : « Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre Etat, au sens de l’article L. 742-1 du même code ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ».
A… ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l’office français de l’immigration et de l’intégration :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1992, a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le 28 avril 2026 elle a donné naissance à l’enfant D…. Mme B… a été hospitalisée du 26 mars 2026 au 22 mai 2026. Elle soutient qu’elle est, depuis cette date, dépourvue de toute solution d’hébergement et dort à la rue avec un nourrisson en très bas âge. Elle indique avoir contacté en vain les services du 115.
Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
L’OFII fait valoir que la requérante ne bénéficie plus du statut de demandeuse d’asile et ne peut, à ce titre, prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sa dernière attestation de demande d’asile (ATDA) est arrivée à expiration le 2 février 2026 à la suite de son placement en fuite par les services préfectoraux compétents, en raison du non-respect des obligations qui lui incombaient dans le cadre de sa procédure d’asile. Par suite, ainsi que le fait valoir l’OFII, celui-ci n’est désormais plus compétent pour assurer la gestion de la situation administrative de l’intéressée. Dans ces conditions, l’office, compte tenu des moyens dont il dispose, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de Mme B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction dirigées contre lui doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le département de Loire-Atlantique :
S’il résulte des dispositions citées au point 3 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également des dispositions citées au point 3 que la prise en charge le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
Il ressort des observations données à la barre que Mme B… vit à la rue avec son nourrisson. Eu égard à la précarité de sa situation et à la vulnérabilité de son nourrisson, l’absence de solution d’hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des courriels échangés entre le conseil de la requérante au mois de mai et des propos tenus à l’audience par le conseil de Mme B… que celle-ci déclare dormir à la rue depuis le 26 mai 2026. En défense, si le département de la Loire-Atlantique indique qu’il a été informé par l’Etat de ce qu’il serait proposé à la requérante une prise en charge dès aujourd’hui, il ne l’établit pas par les pièces produites. Compte tenu de l’absence d’hébergement stable, de la présence aux côtés de la requérante d’un nourrisson de quatre semaines et de la situation d’isolement de Mme B… non contestée en l’espèce, l’intéressée justifie se trouver dans une situation de détresse sociale et psychique au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 doit être regardée comme remplie et Mme B… est fondée à invoquer, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d’urgence, lequel relève du champ d’application des dispositions des articles L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et incombe dès lors au département de la Loire-Atlantique. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique d’examiner la situation de Mme B… dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui proposer un hébergement adapté ou une prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant des conclusions dirigées, à titre très subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique :
10. Dès lors qu’il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à titre très subsidiaire contre le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Renaud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est fait injonction au département de la Loire-Atlantique d’examiner la situation de Mme B… dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui attribuer un hébergement d’urgence ou une prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, au département de la Loire-Atlantique, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Renaud.
Copie en sera adressée, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Santé mentale ·
- Agglomération ·
- Etablissement public ·
- Bénéfice ·
- Maladie
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Document administratif ·
- Enquête ·
- Famille ·
- Injonction
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Demande ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Référé ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Profession libérale ·
- Titre ·
- Administration ·
- Entrepreneur ·
- Obligation de loyauté ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Police ·
- Exécution ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Effet personnel ·
- Expulsion ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice ·
- Valeur ·
- Restitution ·
- Juridiction administrative ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Région ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.