Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 déc. 2025, n° 2505648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2025 et 3 décembre 2025, Mme F… B…, assistée par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de prononcer le renvoi uniquement vers le Portugal.
Mme B… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle relève de la procédure de remise aux autorités portugaises ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
le refus de délai de départ volontaire :
est entaché d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de magistrat désigné ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 1er décembre 2025 par le préfet du Nord.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
les observations de Me Merhoum, pour Mme B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et ajoute que la requérante justifie de suffisamment de liens stables avec le Portugal où un dossier de régularisation est en cours d’instruction ; précise qu’elle se rendait aux Pays-Bas pour visiter un membre de sa famille malade et n’avait aucune velléité de demeurer en France où elle a été interpellée sans bagage ;
et les observations de Mme B…, assistée par Mme E…, interprète en langue arabe, qui déclare qu’elle veut retourner au Portugal où travaille également son compagnon.
La clôture de l’instruction est intervenue à 15 h 45 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a été interpellée le 28 novembre 2025 à bord d’un autocar à destination des Pays-Bas. Par l’arrêté du 26 novembre 2025 attaqué, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, en vertu de l’article 10 de l’arrêté du 17 novembre 2025 du préfet du Nord, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° spécial 59-2025-351 du même jour, en cas d’empêchement de Mme G… D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, Mme A… C…, son adjointe, a reçu délégation pour signer, notamment, les mesures d’éloignement attaquées dans la présente instance dès lors qu’elles sont au nombre des décisions énumérées aux points 9, 11, 12 et 13 de l’article 1er de cet arrêté de délégation de signature. Il n’est pas établi que Mme D… n’était pas absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige vise et cite partiellement les termes des articles L. 611-1, 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à Mme B…. L’arrêté fait état des circonstances propres à la situation de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, de désignation du pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des explications apportées au cours de l’audience publique que Mme B… a été admise à entrer ou à séjourner sur le territoire portugais dès lors qu’elle se borne à indiquer, sans en justifier par aucun commencement de preuve, qu’elle aurait déposé une demande de régularisation en qualité de travailleur au Portugal. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre la procédure de remise aux autorités portugaises prévue par l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’abstenir corrélativement de prononcer une obligation de quitter le territoire français et de désigner le Maroc comme pays de destination.
En quatrième lieu, l’intéressée affirme elle-même ne disposer d’aucune attache en France où elle était en transit. Par suite, aucune atteinte à sa vie privée et familiale n’est caractérisée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle n’invoque pas à l’appui de ses conclusions contre la décision fixant le pays de destination. A supposer par ailleurs, que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français compromettrait un retour sur le territoire portugais soit opérant, elle ne produit que des attestations émanant de connaissances présentes au Portugal qui ne permettent pas de mesurer le degré de parenté ou l’intensité de ses attaches dans cet Etat de l’Union européenne et elle n’établit pas la réalité de son insertion professionnelle et sociale dans ce pays. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français illégale ainsi qu’il est dit ci-dessus.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé pour les motifs qui précèdent.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi sans exclure le Maroc et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. MINNELa greffière,
A. LENFANT
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