Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2505538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures lui permettant d’exercer une activité professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’actualiser immédiatement son droit au travail ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme symbolique de 1 euro au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-il y a urgence à prendre la mesure sollicitée dès lors que sa situation risque de faire obstacle à la poursuite de son emploi ;
-la mesure est utile.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante, que la notification de la mise à disposition du document a été lue par l’intéressée et que ce document valable jusqu’au 4 avril 2026 a pour effet de justifier de la régularité de son séjour et de conserver l’ensemble de ses droits dont celui au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B…, le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 5 janvier 2026 au 4 avril 2026 permettant le maintien de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et d’actualiser immédiatement son droit au travail se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. La requérante ne justifiant pas de frais d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B… présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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