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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 déc. 2024, n° 2403666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mayer, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ». Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte./ Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Seul le tribunal dans le ressort duquel est situé le département où l’imposition personnelle du contribuable a été établie, est compétent pour se prononcer sur la demande en décharge de l’intéressé, nonobstant la circonstance que ce dernier ait présenté une réclamation au directeur des services fiscaux d’un autre département.
3. Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, au nom de M. B, domicilié à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Par suite, l’autorité qui était normalement compétente pour statuer sur sa réclamation était le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Il s’ensuit que seul le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent territorialement pour statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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